Services municipaux: Service population
Horaires :
Horaires d’ouverture au public :
- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
- Samedi : de 9h00 à 12h.
La déclaration de décès doit être effectuée à la mairie du lieu de décès. Elle est obligatoire et doit être faite dans les 24 heures (les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte). Avant d’effectuer la déclaration de décès, vous devez d’abord faire constater le décès par un médecin. Le médecin délivre un certificat médical de décès, sauf en cas de mort violente (accident, suicide…).
Toute personne majeure peut déclarer un décès. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à une entreprise de pompes funèbres qui pourra se charger des démarches. Le déclarant devra être en mesure de fournir des renseignements exacts et complets sur l’état civil et la situation familiale et professionnelle du défunt.
À la mairie de Guipavas.
La déclaration en mairie est gratuite, immédiate et sans rendez-vous.
À la suite de cette déclaration, la mairie établit un acte de décès.
Les cimetières sont ouverts au public tous les jours :
Chaque cimetière est équipé de portillons automatiques qui assurent l’ouverture et la fermeture aux horaires indiqués.
Vous avez déménagé ou changé de coordonnées ? Merci de le signaler au service population pour assurer le bon suivi de votre concession.
L’entretien des concessions est par ailleurs de la responsabilité des familles. Cet entretien doit être réalisé en utilisant des produits respectant l’environnement.
Vigilance renforcée : des vols de fleurs et d’objets ont été commis dans les cimetières. La mairie rappelle que ceci constitue un délit susceptible d’une plainte à la gendarmerie. Ces lieux de mémoire nécessitent le respect de chacun.
Télécharger le règlement des cimetières de Guipavas
Télécharger les Tarifs 2025 des concessions de Guipavas
AR_2025_375 – Reprise concessions funéraires échues
Arrêté modificatif – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Annexe délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Arrêté reprises des concessions funéraires en état d'abandon
Qu’est-ce que le contrôleur général des lieux de privation de liberté ? Il s’agit d’une autorité administrative indépendante qui intervient pour mettre fin à une atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Cette autorité a le pouvoir d’inspecter les établissement privatifs de liberté mis en cause. Il peut être saisi par les personnes privées de liberté ou par toute personne qui constate une violation de leurs droits. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi d’une situation qui :
Porte atteinte aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté ou qui a récemment été privée de liberté
Et qui est liée aux conditions de détention, de garde à vue, de rétention, de transfèrement, d’hospitalisation de cette personne ou au fonctionnement d’un lieu de privation de liberté.
Qu’est-ce qu’un lieu de privation de liberté ?
Est considéré comme un lieu de privation de liberté :
Un établissement pénitentiaire (par exemple, une maison d’arrêt, un établissement pour mineurs, etc.)
Un établissement de santé (par exemple, un hôpital psychiatrique en cas d’admission forcée ou un centre socio médico-judiciaire de sûreté)
Une cellule de garde à vue
Un centre de rétention administrative ou de rétention douanière
Une zone d’attente de ports ou d’aéroports
Le dépôt d’un palais de justice
Un véhicule servant au transport des personnes privées de liberté (fourgon de police…).
Plusieurs situations peuvent justifier l’intervention du CGLPL . C’est le cas, par exemple, lorsque :
Les conditions de détention ou d’hospitalisation sont contraires aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté (mauvaises conditions d’hygiène, mauvais accueil des arrivants, surpopulation en prison, etc.)
La personne concernée rencontre des difficultés dans l’accès aux soins, au travail, à la formation ou aux activités culturelles
La santé et/ou la sécurité de la personne privée de liberté sont menacées (menaces ou violences de la part d’autres détenus ou de la part du personnel de l’établissement)
La personne privée de liberté est transférée dans un établissement éloigné du domicile de ses proches de sorte qu’ils ne peuvent lui rendre visite régulièrement.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi par :
La personne privée de liberté qui estime avoir subi une atteinte à ses droits fondamentaux
Un membre de la famille de la personne privée de liberté
L’avocat de la personne privée de liberté
Un témoin
Un membre du personnel intervenant dans l’établissement dans lequel une atteinte (ou un risque d’atteinte) aux droits fondamentaux semble avoir été commis
Une personne morale (par exemple, une association) ayant pour objet le respect des droits fondamentaux
Les ministères, les députés, les sénateurs, les bâtonniers, etc.
Le CGLPL peut également s’auto-saisir.
Le CGLPL peut être saisi par voie électronique, par courrier postal ou lors des visites qu’il organise dans un lieu de privation de liberté.
Vous pouvez saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté en effectuant la démarche en ligne suivante :
Les informations que vous fournissez par voie électronique sont enregistrées informatiquement. Toutefois, elles ne peuvent pas être révélées par le CGLPL .
Vous pouvez saisir la contrôleur général des lieux de privation de liberté en lui adressant un courrier postal.
Ce courrier doit mentionner :
L’identité et l’adresse de l’expéditeur
Les motifs pour lesquels, à ses yeux, une atteinte ou un risque d’atteinte aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté est constitué.
Le CGLPL ne peut pas révéler le nom de la personne à l’initiative du signalement.
Lors des visites du , les personnes privées de liberté, leurs proches ou les membres du personnel de l’établissement peuvent demander à s’entretenir avec lui ou avec l’un des contrôleurs de son équipe.
Lors de cet échange, il est possible d’exposer les motifs laissant penser qu’une atteinte aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté a eu lieu.
Ce type d’entretien est confidentiel.
Néanmoins, si le CGLPL a obtenu l’accord de la personne privée de liberté, il peut évoquer sa situation avec les autorités compétentes (exemple : chef d’un établissement pénitentiaire, médecin).
Lorsque les faits portés à sa connaissance semblent être attentatoires aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le CGLPL peut visiter l’établissement privatif de liberté concerné, faire des vérifications sur place et mener une enquête.
Le contrôleur général des lieux de privations de liberté peut choisir librement les établissement qu’il visite, en tenant compte des signalements d’atteinte aux droits fondamentaux qui lui ont été transmis.
Les visites peuvent intervenir dans tous les lieux de privation de liberté situés sur le territoire français (y compris à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie).
Ces visites peuvent être faites de jour comme de nuit, la semaine ou le week-end.
Elles peuvent être programmées ou, au contraire, avoir lieu sans que le responsable de l’établissement ait été préalablement prévenu.
Il est impossible de s’opposer à une visite du CGLPL sauf pour un motif lié à la défense nationale, à la sécurité publique ou à une catastrophe naturelle.
Dans ces cas, les responsables du lieu de privation de liberté doivent organiser une autre visite.
Lors de ces visites, le CGLPL peut s’entretenir avec toute personne capable de lui apporter des informations sur l’atteinte (ou le risque d’atteinte) aux droits fondamentaux qui lui a été signalé.
Ces échanges ont lieu de manière confidentielle.
Le CGLPL peut également demander des renseignements et des documents aux responsables de l’établissement ou à toute personne en capacité de l’éclairer sur la situation.
En principe, ces informations et justificatifs doivent obligatoirement lui être remis dans un délai qu’il fixe.
Toutefois, les responsables de l’établissement privatif de liberté peuvent refuser de communiquer ces renseignements et documents s’ils justifient d’un motif grave (exemple : secret lié à la défense nationale, secret professionnel de l’avocat, secret de l’enquête ou de l’instruction).
Après chaque visite, le CGLPL adresse un rapport de visite aux ministres dont dépend l’établissement mis en cause.
Ce rapport concerne principalement l’état, l’organisation ou le fonctionnement du lieu de privation de liberté.
S’il a constaté une atteinte grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, il transmet des recommandations aux autorités compétentes (exemple : chef d’un établissement pénitentiaire).
Ces autorités doivent lui répondre dans un délai qu’il fixe.
À l’issue de ce délai, le CGLPL vérifie s’il a été mis fin, ou non, à la violation des droits fondamentaux qui lui a été signalée.
S’il a connaissance de faits qui pourraient constituer une infraction (exemple : violences sur un détenu), le CGLPL alerte le procureur de la République.
Si un agent public a commis un acte qui peut entraîner des poursuites disciplinaires, le CGLPL avertit les instances disciplinaires de l’établissement concerné.
Le procureur de la République et les instances disciplinaires doivent informer le CGLPL des suites qu’ils ont donné à sa démarche.