Faire face au décès d’un proche
La déclaration de décès doit être effectuée à la mairie du lieu de décès. Elle est obligatoire et doit être faite dans les 24 heures (les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte). Avant d’effectuer la déclaration de décès, vous devez d’abord faire constater le décès par un médecin. Le médecin délivre un certificat médical de décès, sauf en cas de mort violente (accident, suicide…).
Qui déclare un décès ?
Toute personne majeure peut déclarer un décès. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à une entreprise de pompes funèbres qui pourra se charger des démarches. Le déclarant devra être en mesure de fournir des renseignements exacts et complets sur l’état civil et la situation familiale et professionnelle du défunt.
Où s’adresser ?
À la mairie de Guipavas.
La déclaration en mairie est gratuite, immédiate et sans rendez-vous.
Pièces à fournir
- Certificat médical constatant le décès
- Justificatif d’identité du déclarant
- Livret de famille ou extrait d’acte de naissance ou pièce d’identité du défunt.
À la suite de cette déclaration, la mairie établit un acte de décès.
Renseignements utiles sur www.services publiques.fr
Les cimetières
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Annuaire des équipements de la ville, Funéraire: Cimetière de Lavallot
Adresse : Boulevard Michel Briant 29490 Guipavas -
Annuaire des équipements de la ville, Funéraire: Cimetière du centre
Adresse : Rue Amiral Troude 29490 Guipavas
Carte des cimetières
Lorsque la carte est sélectionnée au clavier, vous pouvez utiliser les touches + et − du clavier pour effectuer un zoom avant ou arrière, ainsi que les touches haut, bas, droite et gauche du clavier pour déplacer la carte.

Annuaire des équipements de la ville, Funéraire : Cimetière de Lavallot
Horaires et règlement des cimetières
Les cimetières sont ouverts au public tous les jours :
- du 1er octobre au 31 mars : de 9h à 18h.
- du 1er avril au 30 septembre : de 9h à 19h.
Dans chaque cimetière, des portillons automatiques d’ouverture et de fermeture ont été installés.
Vous avez déménagé ou changé de coordonnées ? Merci de le signaler au service population pour assurer le bon suivi de votre concession.
L’entretien des concessions est par ailleurs de la responsabilité des familles. Cet entretien doit être réalisé en utilisant des produits respectant l’environnement.
Vigilance renforcée : des vols de fleurs et d’objets ont été commis dans les cimetières. La mairie rappelle que ceci constitue un délit susceptible d’une plainte à la gendarmerie. Ces lieux de mémoire nécessitent le respect de chacun.
Télécharger le règlement des cimetières de Guipavas
Tarifs
Télécharger les Tarifs 2025 des concessions de Guipavas
Reprise des concessions échues
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AR_2025_375 – Reprise concessions funéraires échues
Reprise des concessions en état d’abandon
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Délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
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Annexe délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
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Arrêté reprises des concessions funéraires en état d'abandon
Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ?
La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu’un qui est en péril.
Pour qu’il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :
La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace son intégrité corporelle ou son bien-être moral (détresse)
Le témoin a conscience de ce danger
Le témoin s’abstient volontairement d’intervenir pour empêcher qu’un crime ou qu’un délit soit commis contre l’intégrité corporelle de la victime, ou le témoin s’abstient de porter assistance à la victime en détresse ou d’alerter les secours
Il faut que l’aide apportée à la victime n’expose pas le sauveteur ou quelqu’un d’autre à un danger.
Cette abstention est punie par la loi, lorsque les conditions sont réunies.
L’auteur présumé peut être poursuivi en justice, sur le pénal et sur le plan civil.
En cas de condamnation au niveau pénal, la victime peut obtenir une indemnisation.
L’obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du secret professionnel.
La violation du secret professionnel n’est pas sanctionnée lorsqu’un professionnel de santé informe le procureur de la République, avec l’accord de la victime, de violences physiques, sexuelles ou psychiques qui lui ont été infligées.
Il en va de même pour tout professionnel qui alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives de mauvais traitements sur un mineur ou une personne incapable de se protéger.
Vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie de votre choix.
La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.
Si la police ou la gendarmerie refusent de recueillir votre plainte pour violences conjugales, vous pouvez alerter les autorités de contrôle compétentes.
Vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République.
Pour cela, vous devez envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.
Votre courrier doit préciser les éléments suivants :
Votre état civil et vos coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)
Récit détaillé des faits, date et lieu de l’infraction
Nom de l’auteur supposé si vous le connaissez (sinon, la plainte sera déposée contre X)
Nom et adresse des éventuels témoins de l’infraction
Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice
Vos documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, photographies, vidéos, factures diverses, constats…
Vous pouvez utiliser le modèle de courrier suivant :
Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception (de préférence), par lettre simple ou par lettre suivie.
Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l’accueil du tribunal.
Dans tous les cas, un récépissé vous est transmis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.
La présence d’un avocat n’est pas obligatoire pour le dépôt de plainte et pendant toute la durée de la procédure jusqu’au procès devant le tribunal correctionnel. Toutefois, vous pouvez obtenir l’assistance d’un avocat si vous le souhaitez.
La victime peut porter plainte elle-même, mais des personnes qui sont témoins des faits peuvent également faire un signalement aux forces de l’ordre ou au procureur de la République.
Mais si la victime est décédée ou si elle n’est pas en état de porter plainte elle-même, ses ayants-droit peuvent le faire.
Dans tous les cas, la plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans à partir de la date des faits.
La non-assistance à personne en danger est un délit.
La personne reconnue coupable de cette infraction peut être sanctionnée sur le plan pénal et sur le plan civil.
Sanctions pénales
Peine principale
La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Peines complémentaires
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :
Droit de vote
Droit d’éligibilité
Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice
Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)
Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.
L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.
Peines principales
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.
Si la victime est un enfant mineur de moins de 15 ans, la personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.
Peines complémentaires
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :
Droit de vote
Droit d’éligibilité
Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice
Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)
Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.
L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.
Sanctions civiles
La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à indemniser la victime ou ses ayants-droit.
Il faut pour cela que son abstention de porter secours leur ai causé un préjudice.
Pour réclamer des dommages et intérêts en cas de préjudice, la victime ou ses ayants-droit doivent se constituer partie civile devant le juge pénal.
Violence – Atteinte à l’intégrité
- Code pénal : article 223-6
Peine pour non-assistance à personne en danger - Code civil : articles 1240 à 1244
Responsabilité civile - Code pénal : articles 226-13 à 226-14
Secret professionnel