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Médiation des litiges de la consommation
La médiation de la consommation est un mode de résolution amiable des litiges entre un professionnel et un consommateur, sans recourir à la justice. Le professionnel doit désigner un médiateur compétent pour son activité, informer ses clients de ses coordonnées et leur permettre de le saisir dans les conditions prévues.
Tout professionnel qui vend des biens ou fournit des services à des consommateurs doit désigner un médiateur de la consommation. Cela permet au consommateur de pouvoir recourir à la médiation en cas de litige lié à l’exécution d’un contrat.
L’obligation de recourir à la médiation s’applique quels que soient la taille et le secteur professionnel de l’entreprise (commerce alimentaire, vente en ligne, gestion immobilière, construction, assurance, presse, informatique, par exemple).
Le dispositif de médiation à la consommation ne s’applique pas pour les litiges entre professionnels, par exemple lorsqu’une entreprise conteste une facture auprès de son fournisseur.
Exemple
Une entreprise qui travaille exclusivement avec d’autres professionnels (B2B) n’est pas soumise à l’obligation de désigner un médiateur de la consommation.
Référence : Code de la consommation : article L612-1
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224805Le professionnel doit choisir un médiateur adapté à son activité en vérifiant que ce dernier est bien référencé par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) puis adhérer au dispositif de médiation choisi.
Choisir un dispositif de médiation
Tout professionnel doit permettre à ses clients consommateurs de recourir à un médiateur de la consommation pour résoudre à l’amiable un litige. Il doit donc désigner un ou plusieurs médiateurs référencés par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) et compétents pour son secteur d’activité.
Pour trouver le médiateur habilité à être saisi par ses clients, le professionnel peut choisir l’un des dispositifs suivants :
Être rattaché à un médiateur public sectoriel, si celui-ci existe dans le secteur professionnel (communications électroniques, eau, énergie, assurance, tourisme). Par exemple, un fournisseur d’électricité ou de gaz peut relever du Médiateur national de l’énergie.
Choisir le médiateur de sa fédération professionnelle, s’il est adhérent ou s’il remplit les conditions d’accès au service de médiation proposé par cette fédération. Par exemple, une banque peut recourir au Médiateur de la Fédération bancaire française si elle remplit les conditions pour bénéficier de ce dispositif.
Conclure une convention avec une association ou une société de médiation : par exemple, le Centre de médiation et d’arbitrage de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CMAP) .
Mettre en place un médiateur interne à l’entreprise : par exemple, une entreprise de grande taille peut créer son propre dispositif de médiation. Le médiateur doit toutefois être indépendant : il est désigné par un organe collégial comprenant au moins deux représentants d’associations de consommateurs agréées et deux représentants du professionnel. Aucun lien hiérarchique ou fonctionnel ne doit exister entre le professionnel et le médiateur pendant sa mission.
Pour trouver un médiateur de la consommation référencé par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) :
Pour en savoir plus sur la CECMC :
Source : Ministère chargé de l’économie
Adhérer au dispositif choisi
Le professionnel doit contacter le médiateur ou l’organisme choisi pour connaître les conditions d’accès au service, les tarifs et les démarches à effectuer. Selon le dispositif, il peut devoir adhérer à une fédération professionnelle, souscrire au service de médiation proposé par celle-ci ou signer une convention avec un organisme de médiation.
Il doit également s’assurer que le médiateur accepte de prendre en charge les litiges relevant de son activité et que les modalités de saisine de ses clients sont définies. Il ne suffit donc pas de choisir un médiateur dans une liste : le professionnel doit avoir organisé concrètement le recours à son service avant d’en communiquer les coordonnées à ses clients.
Référence : Code de la consommation : article L613-1
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224792/Référence : Code de la consommation : article L613-2
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224790Référence : Code de la consommation : article D613-2
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033186886Le professionnel doit communiquer au consommateur les coordonnées du médiateur de la consommation (nom, adresse postale et adresse du site internet du médiateur) dont il relève. Ces informations font partie des mentions obligatoires devant figurer sur le site internet d’un professionnel.
Il doit inscrire les informations liées au médiateur de la consommation choisi, de manière visible et compréhensible, sur son site internet ainsi que sur ses documents commerciaux (CGV et bons de commande). En l’absence de tels supports, tout autre moyen approprié est autorisé (par voie d’affichage, par exemple).
Le professionnel doit informer le consommateur à 2 reprises :
Avant la conclusion du contrat
En cours de contrat, suite à une réclamation préalable du consommateur qui n’aurait pas abouti.
Référence : Code de la consommation : article L111-1
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032227352Référence : Code de la consommation : article L616-1
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224762Référence : Code de la consommation : article R616-1
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032808378Référence : Code de la consommation : article L641-1
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224624Les litiges opposant un consommateur et un professionnel sont soumis à médiation de la consommation. Au contraire, certains litiges ne sont pas concernés par la médiation de la consommation.
Litiges compatibles avec la médiation
La médiation des litiges de la consommation s’applique à tous les litiges opposant un consommateur et un professionnel à l’occasion d’un contrat de vente ou de fourniture de services.
L’obligation de recourir à la médiation s’applique quels que soient la taille et le secteur professionnel de l’entreprise (commerce alimentaire, vente en ligne, gestion immobilière, construction, assurance, presse, informatique, par exemple).
Il peut s’agir des litiges suivants :
Litiges nationaux : le consommateur et le professionnel sont établis dans le même État au moment de la conclusion du contrat. Par exemple, un consommateur résidant en France achète un meuble auprès d’un magasin établi en France.
Litiges transfrontaliers : le consommateur réside dans un État différent de celui où le professionnel est établi au moment de la conclusion du contrat. Par exemple, un consommateur résidant en France commande un vêtement auprès d’une entreprise établie en Autriche.
En cas de litige transfrontalier en Europe, le consommateur peut toujours recourir à la médiation de la consommation proposée par le professionnel. Mais il peut également contacter le Centre européen des consommateurs (CEC) de son pays de résidence:
Ce service gratuit l’informe sur ses droits et l’aide à rechercher une solution avec le professionnel. Le CEC de son pays peut coopérer avec celui du pays où le professionnel est établi.
Grâce à son réseau présent dans chaque pays de l’Union européenne (UE), en Islande et en Norvège, le CEC répond aux questions des consommateurs et les aide dans leurs démarches.
La médiation des litiges de la consommation ne s’applique pas dans les cas suivants :
Litige entre professionnels
Réclamation portée par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel
Négociation directe entre le consommateur et le professionnel
Tentative de conciliation ou de médiation ordonnée par un tribunal saisi du litige de consommation
Procédure engagée par un professionnel contre un consommateur
Litige portant sur des services d’intérêt général non marchands, fournis par une administration ou une association, par exemple un litige avec une mairie concernant l’accès à un service municipal non marchand, comme une bibliothèque municipale.
Litige portant sur des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients (y compris la prescription, l’administration et la fourniture de médicaments ou de dispositifs médicaux)
Litige portant sur des services rendus par des prestataires publics de l’enseignement supérieur.
Référence : Code de la consommation : article L611-1
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224815Référence : Code de la consommation : article L611-2
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224813Référence : Code de la consommation : article L611-3
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224811Référence : Code de la consommation : article L611-4
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224809Référence : Code de la consommation : article L612-4
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224798Le médiateur de la consommation peut examiner un litige si toutes les conditions suivantes sont remplies :
Avoir d’abord adressé une réclamation écrite au professionnel : le consommateur doit avoir tenté de résoudre le litige directement auprès du professionnel, selon les modalités éventuellement prévues dans le contrat.
Présenter une demande recevable : la demande ne doit pas être manifestement infondée ou abusive, par exemple, réclamer une indemnisation sans expliquer le préjudice subi ni avancer de motif à cette demande.
Ne pas avoir déjà soumis le litige à un autre médiateur ou à un tribunal : le litige ne doit pas avoir été précédemment examiné ni être en cours d’examen par l’un d’eux.
Respecter le délai de saisine : le consommateur doit saisir le médiateur dans l’année suivant sa réclamation écrite auprès du professionnel.
Présenter un litige relevant de la compétence du médiateur : le médiateur ne peut examiner que les litiges entrant dans son champ de compétence.
Le médiateur informe le consommateur du rejet de sa demande dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de son dossier.
Référence : Code de la consommation : article L612-2
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224802La médiation de la consommation est gratuite pour le consommateur. C’est le professionnel qui en assume les coûts.
Le médiateur communique au professionnel ses tarifs et ses conditions financières (à l’acte, au forfait ou par abonnement). Les tarifs peuvent évoluer en fonction du montant du préjudice en jeu.
Si les parties ne parviennent pas à trouver un accord seules, le médiateur de la consommation propose, dans un délai de 90 jours, une solution permettant la résolution amiable du litige. À charge pour les parties de l’accepter ou de la refuser.
En cas de refus, les parties peuvent décider de poursuivre leur litige devant le juge judiciaire :
Référence : Code de la consommation : article R612-3
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032808332Référence : Code de la consommation : article R612-4
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032808334Référence : Code de la consommation : article R612-5
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032808336Conditions de vente – Prix
- Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
Source : Ministère chargé de l’économie - Foire aux questions sur la médiation de la consommation
Source : Ministère chargé de l’économie
- Trouver un médiateur de la consommation
Outil de recherche
- Code de la consommation : article L111-1
Informations à communiquer avant la conclusion du contrat - Code de la consommation : article L611-1
Définitions de la médiation de la consommation - Code de la consommation : article L611-2
Champ d’application de la médiation de la consommation - Code de la consommation : article L611-3
Situations exclues de la médiation de la consommation - Code de la consommation : article L611-4
Litiges exclus de la médiation de la consommation - Code de la consommation : article L612-2
Conditions de recevabilité d’une demande de médiation - Code de la consommation : article L612-4
Interdiction d’obliger à recourir obligatoirement à une médiation - Code de la consommation : article R612-3
Déroulement de la médiation et proposition d’une solution - Code de la consommation : article R612-4
Acceptation ou refus de la solution proposée - Code de la consommation : article R612-5
Délai de résolution de la médiation - Code de la consommation : article L613-1
Désignation et durée du mandat du médiateur - Code de la consommation : article L613-2
Indépendance du médiateur - Code de la consommation : article D613-2
Composition de l’organe de désignation du médiateur d’entreprise - Code de la consommation : article L616-1
Obligation d’informer sur le médiateur de la consommation - Code de la consommation : article R616-1
Modalités d’affichage des coordonnées du médiateur - Code de la consommation : article L641-1
Sanction en cas de manquement aux obligations d’information