Services municipaux: Service population
Horaires :
Horaires d’ouverture au public :
- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
- Samedi : de 9h00 à 12h.
La déclaration de décès doit être effectuée à la mairie du lieu de décès. Elle est obligatoire et doit être faite dans les 24 heures (les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte). Avant d’effectuer la déclaration de décès, vous devez d’abord faire constater le décès par un médecin. Le médecin délivre un certificat médical de décès, sauf en cas de mort violente (accident, suicide…).
Toute personne majeure peut déclarer un décès. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à une entreprise de pompes funèbres qui pourra se charger des démarches. Le déclarant devra être en mesure de fournir des renseignements exacts et complets sur l’état civil et la situation familiale et professionnelle du défunt.
À la mairie de Guipavas.
La déclaration en mairie est gratuite, immédiate et sans rendez-vous.
À la suite de cette déclaration, la mairie établit un acte de décès.
Les cimetières sont ouverts au public tous les jours :
Chaque cimetière est équipé de portillons automatiques qui assurent l’ouverture et la fermeture aux horaires indiqués.
Vous avez déménagé ou changé de coordonnées ? Merci de le signaler au service population pour assurer le bon suivi de votre concession.
L’entretien des concessions est par ailleurs de la responsabilité des familles. Cet entretien doit être réalisé en utilisant des produits respectant l’environnement.
Vigilance renforcée : des vols de fleurs et d’objets ont été commis dans les cimetières. La mairie rappelle que ceci constitue un délit susceptible d’une plainte à la gendarmerie. Ces lieux de mémoire nécessitent le respect de chacun.
Télécharger le règlement des cimetières de Guipavas
Télécharger les Tarifs 2025 des concessions de Guipavas
AR_2025_375 – Reprise concessions funéraires échues
Arrêté modificatif – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Annexe délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Arrêté reprises des concessions funéraires en état d'abandon
La durée de travail d’un salarié embauché par un particulier employeur à son domicile est prévue par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile. Selon l’emploi occupé par le salarié, des règles particulières s’appliquent concernant les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire ou encore le travail d’un jour férié. Nous faisons le point sur la réglementation.
La réglementation concernant la durée du travail du salarié du particulier employeur diffère selon que le salarié est baby-sitter, garde d’enfants, assistant de vie ou occupe un autre emploi.
La durée du travail du salarié du particulier employeur diffère selon l’âge du salarié :
La durée du travail indiquée dans la convention collective est de 40 heures par semaine pour un salarié à temps plein.
Durée maximale du travail
La durée du travail est dite “régulière” dans l’un des cas suivants :
Contrat prévoyant une durée de travail hebdomadaire fixe
Périodes de travail se succédant et/ou se répétant régulièrement selon le rythme prévu au contrat.
Dans les autres cas, la durée du travail est dite “irrégulière”. L’employeur doit alors communiquer les horaires de travail par écrit au salarié en respectant un délai de 5 jours calendaires.
En cas de durée de travail régulière, la durée maximale du travail est :
50 heures sur une même semaine,
48 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En cas de durée de travail irrégulière, cette durée est comprise entre 0 et 48 heures par semaine.
La durée de travail hebdomadaire de travail du jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans ne peut pas excéder 35 heures.
Oui, un salarié employé à domicile peut effectuer plus d’heures que celles prévues dans son contrat de travail.
La durée de travail hebdomadaire de travail du jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans ne peut pas excéder 35 heures.
Pour les autres salariés, tant qu’elles ne dépassent pas 40 heures de travail par semaine, elles sont considérées comme des heures normales.
Oui, le salarié du particulier employeur peut faire des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine, sont des heures supplémentaires.
Le décompte des heures supplémentaires différe selon que le salarié réalise des horaires réguliers, irréguliers ou de la garde partagée.
Les heures de travail supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée de 40 heures de travail effectif hebdomadaire.
Elles se décomptent par semaine du lundi à 0 h au dimanche à 24 h.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà d’une moyenne de 40 heures de travail effectif hebdomadaire calculée sur 8 semaines consécutives.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées lorsque le total d’heures de travail effectif dépasse 40 heures par semaine.
Pour les emplois de baby-sitter, garde d’enfant(s) ou d’assistant de vie, certaines heures de travail sont spécifiques.
Le salarié occupant un poste d’emploi dans les domaines d’activités enfant et adulte peut effectuer des heures de présence responsable de jour.
Les heures de présence responsable de jour doivent être prévues par écrit dans le contrat.
Les heures de présence responsable de jour ne sont pas applicables en cas de garde partagée.
1 heure de présence responsable de jour est égale aux 2/3 d’1 heure de travail effectif (soit 40 minutes).
Le salarié occupant un poste de baby-sitter, garde d’enfant(s) ou d’assistant de vie, peut effectuer des heures de présence de nuit.
La plage horaire est comprise entre 20 h et 6 h 30. Un accord entre l’employeur et le salarié peut décaler d’1 h 30 cette plage horaire.
Elle ne peut pas excéder 12 h consécutives. Les heures de présence de nuit sont compatibles avec un emploi de jour.
La présence de nuit peut être prévue sur plus de 5 nuits consécutives si toutes les conditions suivantes sont respectées :
Respect du repos hebdomadaire
Maximum de 4 interventions nocturnes réalisées par le salarié toutes les nuits
Demande formulée par le salarié et/ou le particulier employeur en vue de répondre à des besoins spécifiques nécessitant une présence la nuit (par exemple, état de santé, dépendance, handicap)
Accord des parties par écrit.
Les heures de présence de nuit ne sont pas prises en compte pour déterminer la durée de travail effectif.
Le salarié occupant un poste d’assistant(e) de vie peut effectuer des heures de garde malade de nuit.
Les heures de garde malade de nuit ne sont pas compatibles avec un emploi de jour à temps complet et ne peuvent pas excéder 12 heures consécutives.
Les heures de garde malade de nuit doivent être prévues par écrit dans le contrat.
Oui, le salarié bénéficie d’une période de repos hebdomadaire dont la durée diffère selon l’âge du salarié :
Le salarié bénéficie d’une période de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Le jour habituel de repos hebdomadaire doit figurer au contrat. Il est donné de préférence le dimanche.
Le jeune travailleur âgé de 16 ans à 18 ans a droit à 36 heures consécutives de repos par semaine, dimanche inclus.
Oui, un salarié du particulier employeur peut travailler certains jours fériés. Les règles sont différentes entre le 1er mai et les autres jours fériés.
Le 1er mai est obligatoirement chômé et payé s’il tombe un jour habituellement travaillé.
Cependant, si la nature de l’activité le justifie (aide aux personnes dépendantes, par exemple), l’employeur et le salarié peuvent convenir de travailler le 1er mai.
Le travail des jours fériés est prévu au contrat.
En l’absence de contrat écrit, les parties se mettent d’accord, par écrit, pour le travail d’un jour férié. S’il n’y a pas d’accord, le jour férié est chômé.
En cas de litige, le particulier employeur et le salarié peuvent saisir le conseil de prud’hommes du lieu de domicile du particulier employeur.
Ils concernent notamment les emplois d’entretien du domicile, d’assistant administratif, de travaux de bricolage ou de jardinage.
La durée du travail du salarié du particulier employeur diffère selon l’âge du salarié :
La durée du travail indiquée dans la convention collective est de 40 heures par semaine pour un salarié à temps plein.
Durée maximale du travail
La durée du travail est dite “régulière” dans l’un des cas suivants :
Contrat prévoyant une durée de travail hebdomadaire fixe
Périodes de travail se succédant et/ou se répétant régulièrement selon le rythme prévu au contrat.
Dans les autres cas, la durée du travail est dite “irrégulière”. L’employeur doit alors communiquer les horaires de travail par écrit au salarié en respectant un délai de 5 jours calendaires.
En cas de durée de travail régulière, la durée maximale du travail est :
50 heures sur 1 semaine,
48 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En cas de durée de travail irrégulière, cette durée est comprise entre 0 et 48 heures par semaine.
La durée de travail hebdomadaire de travail du jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans ne peut pas excéder 35 heures.
Oui, un salarié employé à domicile peut effectuer plus d’heures que celles prévues dans son contrat de travail.
Tant qu’elles ne dépassent pas 40 heures de travail par semaine, elles sont considérées comme des heures normales.
Oui, le salarié du particulier employeur peut faire des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine, sont des heures supplémentaires.
Le décompte des heures supplémentaires différe selon que la salarié réalise des horaires réguliers ou irréguliers.
Les heures de travail supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée de 40 heures de travail effectif hebdomadaire.
Elles se décomptent par semaine du lundi à 0 h au dimanche à 24 h.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà d’une moyenne de 40 heures de travail effectif hebdomadaire calculée sur 8 semaines consécutives.
Oui, le salarié bénéficie d’une période de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Le jour habituel de repos hebdomadaire doit figurer au contrat. Il est donné de préférence le dimanche.
Oui, un salarié du particulier employeur peut travailler certains jours fériés. Les règles sont différentes entre le 1er mai et les autres jours fériés.
Le 1er mai est obligatoirement chômé et payé s’il tombe un jour habituellement travaillé.
Cependant, si la nature de l’activité le justifie (aide aux personnes dépendantes, par exemple), l’employeur et le salarié peuvent convenir de travailler le 1er mai.
Le travail des jours fériés est prévu au contrat.
En l’absence de contrat écrit, les parties se mettent d’accord, par écrit, pour le travail d’un jour férié. S’il n’y a pas d’accord, le jour férié est chômé.
En cas de litige, le particulier employeur et le salarié peuvent saisir le conseil de prud’hommes du lieu de domicile du particulier employeur.