Services municipaux: Service population
Horaires :
Horaires d’ouverture au public :
- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
- Samedi : de 9h00 à 12h.
La déclaration de décès doit être effectuée à la mairie du lieu de décès. Elle est obligatoire et doit être faite dans les 24 heures (les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte). Avant d’effectuer la déclaration de décès, vous devez d’abord faire constater le décès par un médecin. Le médecin délivre un certificat médical de décès, sauf en cas de mort violente (accident, suicide…).
Toute personne majeure peut déclarer un décès. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à une entreprise de pompes funèbres qui pourra se charger des démarches. Le déclarant devra être en mesure de fournir des renseignements exacts et complets sur l’état civil et la situation familiale et professionnelle du défunt.
À la mairie de Guipavas.
La déclaration en mairie est gratuite, immédiate et sans rendez-vous.
À la suite de cette déclaration, la mairie établit un acte de décès.
Les cimetières sont ouverts au public tous les jours :
Chaque cimetière est équipé de portillons automatiques qui assurent l’ouverture et la fermeture aux horaires indiqués.
Vous avez déménagé ou changé de coordonnées ? Merci de le signaler au service population pour assurer le bon suivi de votre concession.
L’entretien des concessions est par ailleurs de la responsabilité des familles. Cet entretien doit être réalisé en utilisant des produits respectant l’environnement.
Vigilance renforcée : des vols de fleurs et d’objets ont été commis dans les cimetières. La mairie rappelle que ceci constitue un délit susceptible d’une plainte à la gendarmerie. Ces lieux de mémoire nécessitent le respect de chacun.
Télécharger le règlement des cimetières de Guipavas
Télécharger les Tarifs 2026 des concessions de Guipavas
AR_2026_334 – Reprise concessions funéraires échues
Arrêté modificatif – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Annexe délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Arrêté reprises des concessions funéraires en état d'abandon
La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire ou une infraction et perturber le fonctionnement du service. Ce n’est pas une sanction disciplinaire. Nous vous présentons en quoi consiste cette mesure et quels sont ses effets selon que vous êtes fonctionnaire ou contractuel.
La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service.
Cette mesure d’éloignement est prise dans l’intérêt du service public et/ou dans l’intérêt de l’agent lui-même dans l’attente du règlement de sa situation.
L’agent faisant l’objet d’un suspension de fonctions n’est temporairement plus autorisé à venir sur son lieu de travail pour exercer ses fonctions.
La suspension de fonctions est une mesure administrative conservatoire qui vise à éviter d’éventuels troubles pouvant porter atteinte à l’intérêt du service et/ou à l’intérêt de l’agent lui-même. La suspension de fonctions n’est pas une sanction disciplinaire.
La suspension de fonctions ne détermine pas à l’avance la décision de l’administration de sanctionner ou non l’agent, ni, en cas de sanction, le choix de la sanction disciplinaire.
La faute disciplinaire pouvant justifier une suspension de fonctions peut consister en un manquement aux obligations professionnelles ou en une infraction punie par la loi pénale.
Ainsi, par exemple :
La divulgation au public ou à la presse de documents confidentiels constitue un manquement au devoir de réserve, de discrétion professionnelle et de loyauté envers son administration employeur.
Le fait d’avoir participé à une rixe au cours de laquelle un collègue a été sérieusement blessé constitue une infraction (coups et blessures volontaires).
Vous pouvez être suspendu de fonctions que vous soyez fonctionnaire stagiaire ou titulaire.
La suspension de fonctions est décidée par votre administration employeur.
Si vous êtes en détachement, c’est votre administration d’accueil qui est compétente pour prononcer votre suspension de fonctions.
La suspension de fonctions n’est pas une mesure disciplinaire. Elle n’est en conséquence pas soumise à une procédure particulière.
La communication de votre dossier individuel n’est pas un préalable obligatoire à la décision de suspension., mais vous avez le droit de demander à pouvoir consulter la communication de votre dossier.
Le conseil de discipline n’est pas consulté.
L’administration décide seule de votre suspension de fonctions.
La suspension de fonctions prend la forme d’un arrêté qui vous est notifié.
Aucun texte ne prévoit le délai dans lequel la décision de suspension de fonctions doit être prise après la survenue de l’acte ou l’évènement qui la motive.
Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.
Mais vous continuez de percevoir votre traitement indiciaire.
Si vous percevez une indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) , vous continuez de percevoir également ces 2 éléments de rémunération.
Vous restez en position d’activité pendant votre suspension de fonctions.
La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur vos droits à avancement (d’échelon et de grade).
Cette période est prise en compte pour la retraite.
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.
À la fin de ce délai, votre situation varie selon que vous faites l’objet ou non de poursuites pénales :
Si, à la fin du délai de 4 mois, aucune sanction disciplinaire n’a été prise à votre encontre, la suspension de fonctions prend automatiquement fin et vous êtes rétabli dans vos fonctions.
Vous reprenez votre poste.
Après avoir prononcé votre suspension de fonctions, l’administration doit donc saisir rapidement le conseil de discipline pour recueillir son avis et décider de la sanction qu’elle souhaite appliquer.
Si l’administration n’a pas pris de décision définitive dans le délai des 4 mois et qu’elle a dû vous rétablir dans votre poste, elle peut toutefois poursuivre la procédure disciplinaire.
L’administration peut aussi décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois tout en poursuivant ou non la procédure disciplinaire.
Vous faites l’objet de poursuites pénales dans l’une des situations suivantes :
Vous faites l’objet d’une information judiciaire
Vous êtes convoqué devant le tribunal
Vous faites l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile
Vous êtes mis en examen ou placé sous contrôle judiciaire.
Si, à la fin du délai de 4 mois, aucune sanction disciplinaire n’a été prise, il y a 3 possibilités :
Soit vous êtes rétabli dans vos fonctions si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service ne s’y opposent pas
Soit vous êtes affecté provisoirement, par décision motivée et sous réserve des nécessités de service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis
Soit vous êtes détaché d’office, provisoirement, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis.
Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin dans l’une des circonstances suivantes :
L’administration prend une décision définitive de sanction ou non à votre égard
L’évolution des poursuites pénales rend impossible la prolongation de cette affectation ou de ce détachement provisoire.
Les mesures prises par l’administration employeur à votre égard sont communiquées au juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et au procureur de la République.
Si vous ne pouvez ni être rétabli dans vos fonctions, ni affecté ou détaché sur un autre emploi, l’administration peut réduire votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération) au maximum de moitié.
Le supplément familial de traitement (SFT) continue, en revanche, de vous être versé en totalité (si vous percevez cet élément de rémunération).
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.
La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service.
Cette mesure d’éloignement est prise dans l’intérêt du service public et/ou dans l’intérêt de l’agent lui-même dans l’attente du règlement de sa situation.
L’agent faisant l’objet d’un suspension de fonctions n’est temporairement plus autorisé à venir sur son lieu de travail pour exercer ses fonctions.
La suspension de fonctions est une mesure administrative conservatoire qui vise à éviter d’éventuels troubles pouvant porter atteinte à l’intérêt du service et/ou à l’intérêt de l’agent lui-même. La suspension de fonctions n’est pas une sanction disciplinaire.
La suspension de fonctions ne détermine pas à l’avance la décision de l’administration de sanctionner ou non l’agent, ni, en cas de sanction, le choix de la sanction disciplinaire.
Les faits de la faute disciplinaire pouvant justifier une suspension de fonctions peuvent consister en un manquement aux obligations professionnelles ou en une infraction punie par la loi pénale.
Ainsi, par exemple :
La divulgation au public ou à la presse de documents confidentiels constitue un manquement au devoir de réserve, de discrétion professionnelle et de loyauté envers son administration employeur
Le fait d’avoir participé à une rixe au cours de laquelle un collègue a été sérieusement blessé constitue une infraction (coups et blessures volontaires).
Vous pouvez être suspendu de fonctions que vous soyez contractuel en CDD ou en CDI .
La suspension de fonctions est décidée par votre administration employeur.
La suspension de fonctions n’est pas une mesure disciplinaire. Elle n’est en conséquence pas soumise à une procédure particulière.
La communication de votre dossier individuel n’est pas un préalable obligatoire à la décision de suspension, mais vous avez le droit de demander à pouvoir consulter la communication de votre dossier
Le conseil de discipline n’est pas consulté.
L’administration décide seule de votre suspension de fonctions.
La suspension de fonctions prend la forme d’un arrêté qui vous est notifié.
Aucun texte ne prévoit le délai dans lequel la décision de suspension de fonctions doit être prise après la survenue de l’acte ou l’évènement qui la motive.
Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.
Mais vous continuez de percevoir votre traitement indiciaire.
Si vous percevez une indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT), vous continuez de percevoir également ces 2 éléments de rémunération.
Vous êtes toujours considéré en activité pendant votre suspension de fonctions.
La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur le calcul de l’ancienneté nécessaire à l’attribution de certains congés ou avantages.
Cette période est prise en compte pour la retraite.
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.
À la fin de ce délai, votre situation varie selon que vous faites l’objet ou non de poursuites pénales.
Si, à la fin du délai de 4 mois, aucune sanction disciplinaire n’a été prise à votre encontre, la suspension de fonctions prend automatiquement fin et vous êtes rétabli dans vos fonctions.
Vous reprenez votre poste.
Après avoir prononcé votre suspension de fonctions, l’administration doit donc saisir rapidement le conseil de discipline pour recueillir son avis et décider de la sanction qu’elle souhaite appliquer.
Si l’administration n’a pas pris de décision définitive dans le délai des 4 mois et qu’elle a dû vous rétablir dans votre poste, elle peut toutefois poursuivre la procédure disciplinaire.
L’administration peut aussi décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois tout en poursuivant ou non la procédure disciplinaire.
Vous faites l’objet de poursuites pénales dans l’une des situations suivantes :
Vous faites l’objet d’une information judiciaire
Vous êtes convoqué devant le tribunal
Vous faites l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile
Vous êtes mis en examen ou placé sous contrôle judiciaire.
Si, à la fin du délai de 4 mois, vous ne pouvez pas être rétabli dans vos fonctions en raison de poursuites pénales, l’administration peut vous appliquer une retenue d’au maximum 50 % sur votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération).
Le supplément familial de traitement (SFT) continue, en revanche, de vous être versé en totalité.
Le juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République en sont informés.
La CCP dont vous relevez est également informée.
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.