Services municipaux: Service population
Horaires :
Horaires d’ouverture au public :
- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
- Samedi : de 9h00 à 12h.
La déclaration de décès doit être effectuée à la mairie du lieu de décès. Elle est obligatoire et doit être faite dans les 24 heures (les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte). Avant d’effectuer la déclaration de décès, vous devez d’abord faire constater le décès par un médecin. Le médecin délivre un certificat médical de décès, sauf en cas de mort violente (accident, suicide…).
Toute personne majeure peut déclarer un décès. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à une entreprise de pompes funèbres qui pourra se charger des démarches. Le déclarant devra être en mesure de fournir des renseignements exacts et complets sur l’état civil et la situation familiale et professionnelle du défunt.
À la mairie de Guipavas.
La déclaration en mairie est gratuite, immédiate et sans rendez-vous.
À la suite de cette déclaration, la mairie établit un acte de décès.
Les cimetières sont ouverts au public tous les jours :
Chaque cimetière est équipé de portillons automatiques qui assurent l’ouverture et la fermeture aux horaires indiqués.
Vous avez déménagé ou changé de coordonnées ? Merci de le signaler au service population pour assurer le bon suivi de votre concession.
L’entretien des concessions est par ailleurs de la responsabilité des familles. Cet entretien doit être réalisé en utilisant des produits respectant l’environnement.
Vigilance renforcée : des vols de fleurs et d’objets ont été commis dans les cimetières. La mairie rappelle que ceci constitue un délit susceptible d’une plainte à la gendarmerie. Ces lieux de mémoire nécessitent le respect de chacun.
Télécharger le règlement des cimetières de Guipavas
Télécharger les Tarifs 2025 des concessions de Guipavas
AR_2025_375 – Reprise concessions funéraires échues
Arrêté modificatif – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Annexe délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Arrêté reprises des concessions funéraires en état d'abandon
Vous souhaitez savoir comment une décision de condamnation prononcée par un juge pénal est mise à exécution ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Le moment à partir duquel la décision de condamnation est mise à exécution dépend de la peine prononcée par les juridictions pénales.
En principe, le ministère public dispose d’un délai d’environ 15 jours à compter du moment où la décision est devenue définitive pour faire exécuter la condamnation pénale.
Il existe des exceptions. En effet, une sanction pénale peut s’appliquer avant que la décision soit devenue définitive dès lors qu’est prononcé :
Un maintien en prison alors que le condamné était déjà emprisonné
Un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt
Une sanction contre un mineur, autre qu’une peine d’emprisonnement.
Les juridictions pénales peuvent également ordonner que la décision de condamnation soit mise à exécution juste après l’audience, notamment lorsqu’elles prononcent :
Une peine de travail d’intérêt général
Une peine de suspension ou d’annulation du permis de conduire
Le retrait du permis de chasser.
En savoir plus sur les règles applicables aux femmes condamnées enceintes
Si une femme enceinte de plus de 12 semaines est condamnée à une peine de prison ferme devenue définitive, le procureur de la République ou le juge de l’application des peines doivent faire en sorte que son exécution soit différée ou que la peine soit exécutée en milieu ouvert.
La peine d’amende peut être exécutée dès le prononcé du jugement ou lorsque la décision est signifiée à la personne condamnée.
Le Trésor Public doit s’organiser pour que le paiement de l’amende soit effectué dans les meilleurs délais.
Lorsque la peine d’amende a été prononcé par le tribunal de police , le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants , la personne condamnée a 1 mois à compter du prononcé du jugement pour procéder au règlement.
Si l’amende est réglée dans ce délai, son montant est diminué de 20 % dans la limite de 1 500 € .
Il en est de même si la personne condamnée a commencé à régler l’amende, mais qu’elle a prévu un échelonnement avec le Trésor Public.
L’autorité compétente pour faire exécuter une décision pénale dépend de la peine prononcée et de la juridiction qui a jugé la personne condamnée :
En cas de condamnation à une peine d’amende, le paiement est réclamé par le Trésor public , au nom du procureur de la République.
Lorsqu’une décision de condamnation est rendue par le tribunal de police ou le tribunal correctionnel , le procureur de la République la fait exécuter.
Lorsque la condamnation a été prononcée par la cour d’assises, c’est le procureur général qui doit mettre à exécution cette décision.
Pour que la décision soit mise à exécution, le ministère public doit vérifier l’identité du condamné, puis contrôler que la peine est exécutable.
La peine est exécutable lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
Le condamné est vivant
Le condamné n’a pas bénéficié d’une amnistie ou d’une grâce présidentielle
Les délais de prescription n’ont pas expiré.
En fonction de la peine prononcée, l’autorité compétente (ministère public ou Trésor Public ) doit prendre des mesures supplémentaires pour que la décision soit appliquée.
Le Trésor Public doit toujours rechercher le paiement de l’amende.
Le mode de paiement de l’amende est précisé dans la décision de justice. En règle générale, l’amende doit être payée auprès d’un centre des finances publiques dont les coordonnées sont mentionnées dans la décision.
Si la personne ne règle pas tout ou partie de l’amende, elle peut être incarcérée.
Pour que la décision soit exécutée, le procureur de la République doit simplement la notifier au condamné et en fournir une copie au juge de l’application des peines.
Les mesures que prend le ministère public pour faire exécuter la décision ne sont pas les mêmes si le condamné est libre ou s’il est déjà en prison.
Lorsque le condamné n’est pas encore détenu, le Parquet lui demande de se présenter dans un établissement pénitentiaire déterminé et dans un délai qu’il fixe.
Puis, le ministère public transmet un extrait de la décision de condamnation au greffe de l’établissement pénitentiaire dont dépend le condamné.
Si la personne a été condamnée à une peine de plus de 3 mois, le Parquet doit également fournir une notice dans laquelle sont précisés :
L’état civil du condamné
Sa situation professionnelle
Sa situation familiale (marié, pacsé, célibataire, etc.)
Son comportement habituel
Ses antécédents judiciaires.
Dès réception de ces documents, la peine est mise à exécution.
Lorsque la personne condamnée est déjà détenue (exemple : en cas de détention provisoire), le Parquet doit transmettre un extrait de la décision de condamnation au greffe de l’établissement pénitentiaire dont elle dépend.
Si la personne a été condamnée à une peine de plus de 3 mois, le ministère public doit également fournir une notice dans laquelle sont précisés les informations suivantes :
L’état civil du condamné
Sa situation professionnelle
Sa situation familiale (marié, pacsé, célibataire, etc.)
Son comportement habituel
Ses antécédents judiciaires.
Dès réception de tous ces documents, la situation carcérale de la personne est actualisée.
Une fois la décision devenue définitive, la victime peut demander à être informée (ou à ne pas être informée) de la mise à exécution de la condamnation pénale et de la libération de l’auteur des faits.
Pour cela, elle doit remplir un formulaire :
Elle doit joindre à sa demande une photocopie de sa pièce d’identité (par exemple, carte d’identité, titre de séjour en cours de validité).
Ces éléments doivent être transmis au juge délégué aux victimes.
La juridiction pénale peut condamner l’auteur des faits à verser une indemnisation à la victime.
Dans ce cas, le versement des dommages et intérêts a lieu dans des conditions qui dépendent de la peine prononcée en plus de l’indemnisation de la victime.