Services municipaux: Service population
Horaires :
Horaires d’ouverture au public :
- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
- Samedi : de 9h00 à 12h.
La déclaration de décès doit être effectuée à la mairie du lieu de décès. Elle est obligatoire et doit être faite dans les 24 heures (les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte). Avant d’effectuer la déclaration de décès, vous devez d’abord faire constater le décès par un médecin. Le médecin délivre un certificat médical de décès, sauf en cas de mort violente (accident, suicide…).
Toute personne majeure peut déclarer un décès. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à une entreprise de pompes funèbres qui pourra se charger des démarches. Le déclarant devra être en mesure de fournir des renseignements exacts et complets sur l’état civil et la situation familiale et professionnelle du défunt.
À la mairie de Guipavas.
La déclaration en mairie est gratuite, immédiate et sans rendez-vous.
À la suite de cette déclaration, la mairie établit un acte de décès.
Les cimetières sont ouverts au public tous les jours :
Chaque cimetière est équipé de portillons automatiques qui assurent l’ouverture et la fermeture aux horaires indiqués.
Vous avez déménagé ou changé de coordonnées ? Merci de le signaler au service population pour assurer le bon suivi de votre concession.
L’entretien des concessions est par ailleurs de la responsabilité des familles. Cet entretien doit être réalisé en utilisant des produits respectant l’environnement.
Vigilance renforcée : des vols de fleurs et d’objets ont été commis dans les cimetières. La mairie rappelle que ceci constitue un délit susceptible d’une plainte à la gendarmerie. Ces lieux de mémoire nécessitent le respect de chacun.
Télécharger le règlement des cimetières de Guipavas
Télécharger les Tarifs 2025 des concessions de Guipavas
AR_2025_375 – Reprise concessions funéraires échues
Arrêté modificatif – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Annexe délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Arrêté reprises des concessions funéraires en état d'abandon
Pour décider si une mesure de protection (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice) doit être mise en place pour une personne majeure, le juge doit auditionner la personne concernée et la personne à l’origine de la demande.
L’audition n’est pas ouverte au public ( huis clos ), et se déroule, en principe, au tribunal du domicile du majeur à protéger.
Nous vous présentons les informations à connaître.
La requête pour ouvrir une tutelle, une curatelle ou une sauvegarde de justice concernant un majeur doit comporter les éléments suivants :
Certificat médical circonstancié décrivant la dégradation des facultés de la personne à protéger et l’évolution prévisible
Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger
Description des faits indiquant la nécessité de mettre en œuvre la mesure de protection
Les informations suivantes doivent également être indiquées dans la demande :
Personnes appartenant à l’entourage du majeur à protéger (par exemple, son époux ou épouse, son partenaire de Pacs)
Nom du médecin traitant de la personne à protéger (s’il est connu)
Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois
Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne qui formule la demande
La personne à l’origine de la demande doit préciser, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimonial du majeur.
Une fois rempli, le formulaire et l’ensemble des pièces doivent être adressés au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
La personne a protéger a le droit d’être assisté d’un avocat.
Si elle n’en connaît pas, le majeur peut demander au tribunal que le bâtonnier (président de l’ordre des avocats) lui en désigne un d’office.
Cette désignation doit intervenir dans les 8 jours de la demande.
L’audition de la personne à protéger peut avoir lieu dans les lieux suivants :
Siège du tribunal dont dépend son lieu de résidence
Endroit où elle réside habituellement. Par exemple, dans un établissement d’hébergement.
Au sein de tout autre lieu approprié
L’audition doit remplir les objectifs suivants :
Informer la personne à protéger qu’une procédure de demande de protection a été engagée
Lui expliquer les conséquences de la mise en place de la procédure de protection
Entendre le point de vue du majeur sur la mise en place d’une procédure de protection à son égard
évaluer l’état de santé de la personne à protéger, ses difficultés à gérer son quotidien
Mettre en place la mesure la plus adaptée
Lors de son audition, la personne protégée peut être assistée d’un avocat ou accompagnée, sous réserve de l’accord du juge, par toute personne de son choix.
À la demande de tout intéressé ou à son initiative, le juge des contentieux de la protection peut ordonner que l’examen de la demande (requête) donne lieu à un débat contradictoire.
S’il l’estime opportun, le juge peut procéder à l’audition des personnes suivantes :
Époux(se), partenaire ou concubin(e) du majeur
Parent ou allié du majeur
Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
Personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (tuteur ou curateur)
Procureur de la République
L’audition peut également se dérouler en présence du médecin traitant de la personne protégée.
Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction :
soit de sa propre initiative,
soit à la demande des parties ou du ministère public.
Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix. Mais il peut aussi adresser des questionnaires aux membres de la famille de la personne à protéger, demander des rapports à des professionnels,…
Ces éléments lui permettent de déterminer si la demande est adaptée à la situation de la personne à protéger, si elle est fondée ou pas et d’envisager, si besoin, l’une des alternatives suivantes :
Une fois l’instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l’audience.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré de perte des facultés personnelles de l’intéressé (physiques et psychologiques).
Le juge doit argumenter sa décision qui est adressée à la personne à l’origine de la demande et à l’avocat du majeur. Dans l’attente du jugement, le juge peut placer provisoirement le majeur sous sauvegarde de justice.