Faire face au décès d’un proche
La déclaration de décès doit être effectuée à la mairie du lieu de décès. Elle est obligatoire et doit être faite dans les 24 heures (les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte). Avant d’effectuer la déclaration de décès, vous devez d’abord faire constater le décès par un médecin. Le médecin délivre un certificat médical de décès, sauf en cas de mort violente (accident, suicide…).
Qui déclare un décès ?
Toute personne majeure peut déclarer un décès. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à une entreprise de pompes funèbres qui pourra se charger des démarches. Le déclarant devra être en mesure de fournir des renseignements exacts et complets sur l’état civil et la situation familiale et professionnelle du défunt.
Où s’adresser ?
À la mairie de Guipavas.
La déclaration en mairie est gratuite, immédiate et sans rendez-vous.
Pièces à fournir
- Certificat médical constatant le décès
- Justificatif d’identité du déclarant
- Livret de famille ou extrait d’acte de naissance ou pièce d’identité du défunt.
À la suite de cette déclaration, la mairie établit un acte de décès.
Renseignements utiles sur www.services publiques.fr
Les cimetières
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Annuaire des équipements de la ville, Funéraire: Cimetière de Lavallot
Adresse : Boulevard Michel Briant 29490 Guipavas -
Annuaire des équipements de la ville, Funéraire: Cimetière du centre
Adresse : Rue Amiral Troude 29490 Guipavas
Carte des cimetières
Lorsque la carte est sélectionnée au clavier, vous pouvez utiliser les touches + et − du clavier pour effectuer un zoom avant ou arrière, ainsi que les touches haut, bas, droite et gauche du clavier pour déplacer la carte.

Annuaire des équipements de la ville, Funéraire : Cimetière de Lavallot
Horaires et règlement des cimetières
Les cimetières sont ouverts au public tous les jours :
- du 1er octobre au 31 mars : de 9h à 18h.
- du 1er avril au 30 septembre : de 9h à 19h.
Dans chaque cimetière, des portillons automatiques d’ouverture et de fermeture ont été installés.
Vous avez déménagé ou changé de coordonnées ? Merci de le signaler au service population pour assurer le bon suivi de votre concession.
L’entretien des concessions est par ailleurs de la responsabilité des familles. Cet entretien doit être réalisé en utilisant des produits respectant l’environnement.
Vigilance renforcée : des vols de fleurs et d’objets ont été commis dans les cimetières. La mairie rappelle que ceci constitue un délit susceptible d’une plainte à la gendarmerie. Ces lieux de mémoire nécessitent le respect de chacun.
Télécharger le règlement des cimetières de Guipavas
Tarifs
Télécharger les Tarifs 2025 des concessions de Guipavas
Reprise des concessions échues
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AR_2025_375 – Reprise concessions funéraires échues
Reprise des concessions en état d’abandon
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Délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
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Annexe délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
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Arrêté reprises des concessions funéraires en état d'abandon
Placement d’un enfant sur décision judiciaire
Lorsqu’un enfant est en danger, le juge des enfants peut décider de le placer en dehors de son milieu familial pour le protéger. Ce placement peut être ordonné par exemple si l’enfant est livré à lui-même ou si un signalement a été fait par un voisin, un ami, l’école ou l’aide sociale à l’enfance (ASE). Dans quel cas le juge peut-il ordonner un placement et quels sont les droits des parents dans cette situation ? Nous vous présentons les informations sur la procédure de placement, ses conséquences vis-à-vis de l’enfant et la durée du placement.
Le placement d’un enfant est une mesure exceptionnelle de protection prise par le juge des enfants lorsqu’il estime que le maintien de l’enfant dans son milieu familial l’expose à un danger.
Cette décision intervient uniquement lorsque les autres solutions d’accompagnement et de soutien à la famille ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité et le bien-être de l’enfant.
Avant de décider du placement d’un enfant, le juge doit privilégier d’autres mesures qui visent à soutenir la famille et éviter une séparation avec l’enfant.
Ces mesures peuvent être les suivantes :
Mise en place par l’aide sociale à l’enfance (Ase) d’un suivi régulier pour prévenir les situations de danger
Placement ponctuel en accueil de jour ou en hébergement temporaire
Assistance éducative en milieu ouvert – Aemo (suivi obligatoire par un éducateur mandaté par le juge pour travailler avec la famille sur les difficultés rencontrées)
Retrait temporaire de l’enfant chez un proche (membre de la famille ou tiers de confiance).
Si ces solutions ne suffisent pas à garantir la sécurité et le bien-être de l’enfant, alors un placement peut être ordonné.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu’il estime qu’un risque trop important pèse sur un ou plusieurs aspects de sa vie, notamment :
Sa santé physique (manque de soins médicaux, malnutrition,…)
Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement, absence de suivi…)
Sa sécurité physique (maltraitance, négligence…)
Sa sécurité matérielle (logement insalubre,…)
Sa moralité (exposition à la délinquance…)
Son éducation (déscolarisation, absentéisme scolaire,…)
Son développement physique, affectif, intellectuel et social (carence affective, isolement social,…).
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille.
Dans ce cas, le juge cherche autant que possible à les maintenir ensemble.
Cependant, si cela va à l’encontre de l’intérêt de l’un des enfants (par exemple en cas de conflits ou d’influence négative entre eux), il peut décider de les placer séparément.
Non, la mesure de placement s’inscrit dans ce que l’on appelle l’assistance éducative. Elle vise à protéger l’enfant tout en accompagnant les parents dans l’amélioration de la situation familiale. L’objectif est de permettre à l’enfant de retourner dans sa famille dès que possible et ce, sous certaines conditions.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l’entrée du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
Procureur de la République
Parents (séparément ou ensemble ou Tuteur (s’ils estiment qu’ils ne peuvent plus assurer la sécurité de l’enfant)
Personne ou institution à qui l’enfant avait été confié provisoirement par l’aide sociale à l’enfance (Ase)
Enfant lui-même. Selon son âge et sa capacité de discernement, il peut s’adresser au juge soit par l’intermédiaire d’un avocat, d’un éducateur spécialisé, d’un assistant social, soit par écrit, soit en étant entendu directement par le juge.
Le juge des enfants peut également décider d’intervenir de lui-même.
La demande se fait par l’intermédiaire d’une requête, c’est-à-dire un document écrit formalisé permettant de saisir un tribunal en expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge des enfants du tribunal du domicile de la personne chez qui l’enfant réside.
Dès l’ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
Procureur de la République
Parents, personne ou institution à qui l’enfant a été confié (s’ils ne sont pas à l’origine de la demande).
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
Parents
Personne ou l’institution à qui l’enfant a été confié provisoirement
Enfant (s’il est capable de discernement)
Évaluation de la situation par le juge des enfants
Le juge ordonne toute mesure d’information sur la personnalité et les conditions de vie de l’enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux…). On parle de mesures d’investigation judiciaires éducatives .
L’objectif est de recueillir le plus grand nombre d’informations pour évaluer la gravité du danger et les capacités des parents à assurer la protection de leur enfant.
Audience devant le juge des enfants
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur), la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, et le mineur avant toute décision.
Lors de l’audience, si l’enfant est capable de discernement, le juge effectue un entretien individuel avec lui. Dans ce cas, si c’est dans son intérêt, le juge peut demander que l’enfant soit assisté d’un avocat. Si l’enfant n’est pas en mesure de s’exprimer seul, le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc.
Le juge peut également entendre toute personne qui pourraient apporter des éléments utiles à la compréhension de la situation familiale.
Le but est de comprendre la situation familiale de l’enfant et d’identifier les mesures qui lui serait les plus adaptées.
Le juge doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l’intérêt de l’enfant.
Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
À l’issue de l’audience, le juge peut décider de mettre en place une ou plusieurs mesures éducatives.
Il peut décider de confier l’enfant à l’une des personnes ou institutions suivantes :
Autre parent (si l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Service départemental de l’aide sociale à l’enfance (Ase), qui place l’enfant en famille d’accueil ou dans un établissement spécialisé
Service ou établissement habilité pour l’accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
Service ou établissement sanitaire ou d’éducation (par exemple, maison d’enfants à caractère sanitaire et social, hôpital).
Le juge peut également décider de classer le dossier sans suite s’il estime qu’il n’y a pas lieu de placer l’enfant.
La décision doit être argumentée et notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d’urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l’enfant à l’une des personnes ou institutions suivantes :
Service départemental de l’aide sociale à l’enfance (Ase), qui place l’enfant en famille d’accueil ou dans un établissement spécialisé
Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
Autre parent (si l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance tel que les grands-parents)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l’intervention d’un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l’enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d’intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être argumentée et notifiée aux parties dans les 8 jours.
Qui peut faire appel ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
Parent(s) ou avocat
Tuteur de l’enfant (s’il en a été nommé un)
Enfant lui-même
Personne ou service à qui l’enfant a été confié
Procureur de la République.
Dans quel délai peut-on faire appel ?
La décision du juge des enfants peut faire l’objet d’un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L’appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d’appel compétente.
La mesure de placement dure 2 ans maximum.
Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l’Ase envisage de modifier le lieu de placement de l’enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d’urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l’Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s’il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l’enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l’enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d’une requête dans le cadre du suivi du dossier de l’enfant.
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l’institution à qui l’enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L’autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d’hébergement
Le choix du lieu d’accueil doit faciliter le droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l’enfant avec ses frères et sœurs.
Si l’enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d’hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l’intérêt de l’enfant, décider que :
ses droits, ou l’un d’eux, sont provisoirement suspendus,
le droit de visite des parents ne peut s’exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d’un tiers.
Dans l’intérêt de l’enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l’anonymat du lieu d’accueil.
Devoir d’entretien et d’éducation
Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l’adresser au tribunal pour enfants.
Ce tribunal se situe dans les locaux du tribunal judiciaire.
Placement d’un enfant
- Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure - Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge - Code de l’action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l’aide sociale à l’enfance - Code de l’action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’aide sociale à l’enfance - Code de l’action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d’accueil du mineur hors du domicile parental - Code de l’action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d’un tiers