Services municipaux: Service population
Horaires :
Horaires d’ouverture au public :
- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
- Samedi : de 9h00 à 12h.
La déclaration de décès doit être effectuée à la mairie du lieu de décès. Elle est obligatoire et doit être faite dans les 24 heures (les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte). Avant d’effectuer la déclaration de décès, vous devez d’abord faire constater le décès par un médecin. Le médecin délivre un certificat médical de décès, sauf en cas de mort violente (accident, suicide…).
Toute personne majeure peut déclarer un décès. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à une entreprise de pompes funèbres qui pourra se charger des démarches. Le déclarant devra être en mesure de fournir des renseignements exacts et complets sur l’état civil et la situation familiale et professionnelle du défunt.
À la mairie de Guipavas.
La déclaration en mairie est gratuite, immédiate et sans rendez-vous.
À la suite de cette déclaration, la mairie établit un acte de décès.
Les cimetières sont ouverts au public tous les jours :
Chaque cimetière est équipé de portillons automatiques qui assurent l’ouverture et la fermeture aux horaires indiqués.
Vous avez déménagé ou changé de coordonnées ? Merci de le signaler au service population pour assurer le bon suivi de votre concession.
L’entretien des concessions est par ailleurs de la responsabilité des familles. Cet entretien doit être réalisé en utilisant des produits respectant l’environnement.
Vigilance renforcée : des vols de fleurs et d’objets ont été commis dans les cimetières. La mairie rappelle que ceci constitue un délit susceptible d’une plainte à la gendarmerie. Ces lieux de mémoire nécessitent le respect de chacun.
Télécharger le règlement des cimetières de Guipavas
Télécharger les Tarifs 2026 des concessions de Guipavas
AR_2026_334 – Reprise concessions funéraires échues
Arrêté modificatif – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Annexe délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Arrêté reprises des concessions funéraires en état d'abandon
La comparution immédiate est une procédure rapide qui permet de faire juger un prévenu à la suite de sa garde à vue. Elle ne s’applique pas aux contraventions et aux crimes, mais seulement à certains délits. Les personnes jugées doivent être majeures. Nous vous présentons les informations à connaître.
La comparution immédiate s’applique uniquement pour certains délits :
Délits punis d’une peine d’au moins 2 ans de prison en enquête préliminaire
Délits punis d’une peine d’au moins 6 mois de prison en enquête de flagrance.
Ce sont des infractions qui constituent une atteinte à l’ordre public, d’une certaine gravité.
La comparution immédiate ne s’applique pas pour certains délits :
Délits de presse
Délits politiques
Délits dont la procédure est prévue par une loi spéciale.
L’affaire doit être en état d’être jugée, une enquête approfondie n’est pas nécessaire et il y a assez d’éléments à charge pour permettre rapidement le jugement de l’affaire.
Le prévenu doit être majeur.
Même si toutes les conditions sont réunies, le prévenu peut être jugé en comparution immédiate uniquement s’il a donné son accord en présence d’un avocat.
C’est le procureur de la République qui décide d’utiliser la procédure de comparution immédiate. Il prend sa décision à la fin de la garde à vue du suspect.
À la fin de la garde à vue, le procureur de la République donne l’ordre aux enquêteurs de conduire le suspect devant lui pour l’auditionner. C’est ce qu’on appelle le défèrement du suspect.
Le procureur informe d’abord le suspect sur ses droits et sur les faits qui lui sont reprochés. Puis il interroge le suspect et recueille ses observations. Il recueille aussi les observations de l’avocat si le suspect est assisté d’un avocat choisi ou commis d’office.
Le prévenu comparaît le jour même à l’audience du tribunal correctionnel pour être jugé. En attendant l’heure de l’audience, il est retenu dans une salle sécurisée du tribunal sous la surveillance des policiers ou des gendarmes.
L’audience se déroule selon les règles communes d’un procès devant le tribunal correctionnel.
C’est une étape intermédiaire lorsque l’audience de comparution immédiate est impossible le jour même du défèrement et qu’elle est reportée à un autre jour.
Le procureur de la République peut demander au juge des libertés et de la détention (JLD) d’ordonner des mesures de sûreté en attendant l’audience de comparution immédiate.
Le JLD peut prononcer les mesures de sûreté suivantes :
Le prévenu ne peut pas faire appel de la décision du JLD.
Le suspect qui est déféré en vue d’une comparution immédiate a le droit de :
Consulter son dossier sur le champ
Être assister d’un interprète s’il ne comprend pas le français
Être assisté d’un avocat choisi par lui ou commis d’office par le bâtonnier
Faire des déclarations et répondre aux questions ou de se taire
Refuser d’être jugé sur le champ et d’obtenir un renvoi pour préparer sa défense.
La victime de l’infraction est avertie par tout moyen de la procédure de comparution immédiate et de la date de l’audience. En pratique, c’est la police ou la gendarmerie qui lui donne l’information. La victime peut se faire traduire l’avis d’audience si elle ne comprend pas le français.
La victime peut pour demander des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La victime partie civile peut choisir un avocat ou faire ses demandes seule. Si elle souhaite être assistée d’un avocat mais que ses ressources sont insuffisantes pour le payer, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
L’audience de comparution immédiate doit avoir lieu le même jour, à la suite du défèrement.
Si l’audience est impossible le jour même, la comparution immédiate est reportée dans le délai de :
3 jours ouvrables maximum si le prévenu est placé en détention provisoire par le JLD. Ce délai court à partir du lendemain de la décision du JLD. Sinon, il est automatiquement mis en liberté.
3 jours ouvrables maximum si le prévenu est placé sous contrôle judiciaire ou assigné à résidence avec surveillance électronique par le JLD.
Le jour de l’audience, le prévenu peut refuser d’être jugé immédiatement ou l’affaire n’est pas en état d’être jugée (c’est-à-dire quand les charges réunies dans le dossier sont insuffisantes).
Dans ce cas, le tribunal ordonne le renvoi de l’affaire à une autre date.
Le délai de renvoi, quelle que soit la peine encourue, ne peut pas être inférieur à 4 semaines (sauf si le prévenu renonce à ce délai), ni supérieur à 10 semaines.
En cas de renvoi, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d’ordonner un complément d’enquête (auditions, expertises…).
Le tribunal peut ordonner des mesures de sûreté (contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique ou détention provisoire), ou les prolonger, dans l’attente de l’audience.
À l’audience, le prévenu comparaît sous escorte (police ou gendarmerie) devant le tribunal.
Le président du tribunal doit demander au prévenu s’il accepte d’être jugé immédiatement.
La présence d’un avocat est obligatoire pour recueillir le consentement du prévenu à être jugé sur le champ. Si le prévenu n’a pas d’avocat, le tribunal demande au bâtonnier de désigner un avocat commis d’office.
L’audience se déroule selon les règles communes d’un procès devant le tribunal correctionnel.
La personne condamnée, la partie civile ou le ministère public peuvent faire appel de la décision du tribunal correctionnel.
L’appel de la partie civile est limité aux intérêts civils : elle ne peut pas contester la peine condamnée à l’encontre du prévenu, ni une décision de relaxe.