Faire face au décès d’un proche
La déclaration de décès doit être effectuée à la mairie du lieu de décès. Elle est obligatoire et doit être faite dans les 24 heures (les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte). Avant d’effectuer la déclaration de décès, vous devez d’abord faire constater le décès par un médecin. Le médecin délivre un certificat médical de décès, sauf en cas de mort violente (accident, suicide…).
Qui déclare un décès ?
Toute personne majeure peut déclarer un décès. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à une entreprise de pompes funèbres qui pourra se charger des démarches. Le déclarant devra être en mesure de fournir des renseignements exacts et complets sur l’état civil et la situation familiale et professionnelle du défunt.
Où s’adresser ?
À la mairie de Guipavas.
La déclaration en mairie est gratuite, immédiate et sans rendez-vous.
Pièces à fournir
- Certificat médical constatant le décès
- Justificatif d’identité du déclarant
- Livret de famille ou extrait d’acte de naissance ou pièce d’identité du défunt.
À la suite de cette déclaration, la mairie établit un acte de décès.
Renseignements utiles sur www.services publiques.fr
Les cimetières
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Annuaire des équipements de la ville, Funéraire: Cimetière de Lavallot
Adresse : Boulevard Michel Briant 29490 Guipavas -
Annuaire des équipements de la ville, Funéraire: Cimetière du centre
Adresse : Rue Amiral Troude 29490 Guipavas
Carte des cimetières
Lorsque la carte est sélectionnée au clavier, vous pouvez utiliser les touches + et − du clavier pour effectuer un zoom avant ou arrière, ainsi que les touches haut, bas, droite et gauche du clavier pour déplacer la carte.

Annuaire des équipements de la ville, Funéraire : Cimetière de Lavallot
Horaires et règlement des cimetières
Les cimetières sont ouverts au public tous les jours :
- du 1er octobre au 31 mars : de 9h à 18h.
- du 1er avril au 30 septembre : de 9h à 19h.
Dans chaque cimetière, des portillons automatiques d’ouverture et de fermeture ont été installés.
Vous avez déménagé ou changé de coordonnées ? Merci de le signaler au service population pour assurer le bon suivi de votre concession.
L’entretien des concessions est par ailleurs de la responsabilité des familles. Cet entretien doit être réalisé en utilisant des produits respectant l’environnement.
Vigilance renforcée : des vols de fleurs et d’objets ont été commis dans les cimetières. La mairie rappelle que ceci constitue un délit susceptible d’une plainte à la gendarmerie. Ces lieux de mémoire nécessitent le respect de chacun.
Télécharger le règlement des cimetières de Guipavas
Tarifs
Télécharger les Tarifs 2025 des concessions de Guipavas
Reprise des concessions échues
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AR_2025_375 – Reprise concessions funéraires échues
Reprise des concessions en état d’abandon
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Délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
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Annexe délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
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Arrêté reprises des concessions funéraires en état d'abandon
L’avocat est-il obligatoire dans un procès pénal ?
L’avocat n’est pas toujours obligatoire en matière pénale. Dans certaines procédures, la loi l’impose notamment pour les mineurs. Même quand l’avocat n’est pas obligatoire, le prévenu, la victime ou la partie civile peuvent être assistés par ce professionnel. Nous vous présentons les différentes situations.
Affaire pénale
Le prévenu n’a pas toujours l’obligation de prendre un avocat pour une procédure devant le tribunal correctionnel ou de police.
Procédure concernée |
Avocat obligatoire ? |
---|---|
Comparution immédiate |
Oui (pour accepter d’être jugé le jour même) |
Comparution à délai différé |
Oui |
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité |
Oui |
Citation, citation directe |
Non |
Convocation par officier de police judiciaire |
Non |
Convocation par procès-verbal |
Non |
Cour d’appel |
Non |
Cour d’assises / Cour criminelle / Cour d’assises d’appel |
Oui |
Cour de cassation |
Non |
Si le prévenu ou l’accusé ne connaît pas d’avocat, il peut en demander un qui lui est dans les situations suivantes :
Procédures où l’avocat est obligatoire
À sa demande, même quand l’avocat n’est pas obligatoire
Procédures de jugement rapide (comparution immédiate, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou comparution à délai différé).
Avant l’audience, la demande est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats qui désigne un avocat commis d’office .
À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.
Le prévenu ou l’accusé qui n’a pas suffisamment de revenus peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour que les honoraires soient payés en totalité ou en partie par l’État. Cette demande doit intervenir avant ou au cours de la procédure.
Dans toutes les procédures pénales concernant un mineur, l’avocat est obligatoire.
Si le prévenu ou l’accusé mineur (ou ses représentants légaux) ne connaît pas d’avocat, il peut en demander un qui lui est commis d’office.
Lorsque l’enquête porte sur un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, si le mineur ou ses représentants légaux ne choisissent pas d’avocat, le bâtonnier doit en désigner un. Il est saisi par le procureur de la République, le juge d’instruction, le juge pour enfants ou un agent ou officier de police.
Lorsqu’un avocat a été désigné d’office, le prévenu ou l’accusé mineur est assisté par ce même avocat à chaque étape de la procédure, dans la mesure du possible.
Avant l’audience, la demande est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats qui désigne un avocat commis d’office .
À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.
Si les représentants légaux du mineur n’ont pas suffisamment de revenus, la rémunération de l’avocat peut être prise en charge, en tout ou partie, par l’aide juridictionnelle. Cette demande doit intervenir concernant le mineur.
La victime ou la partie civile n’a pas l’obligation d’avoir un avocat au cours de la procédure.
Si la victime ou la partie civile souhaite avoir un avocat mais n’en connaît pas, elle peut demander un .
Avant l’audience, la désignation de l’avocat commis d’office est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats qui en désigne un.
À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.
La victime ou la partie civile qui n’a pas suffisamment de revenus peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour que les honoraires soient payés en totalité ou en partie par l’État. Cette demande doit intervenir avant ou aucours de la procédure.
Tout mineur victime d’une infraction criminelle (par exemple, viol, actes de torture et de barbarie) doit obligatoirement être assisté par un avocat lorsqu’il est entendu par le juge d’instruction.
Devant le juge d’instruction, si la victime mineure (ou ses représentants légaux) ne désignent pas d’avocat, le juge avise immédiatement le bâtonnier de l’ordre des avocats pour en désigner un d’office.
En cas de désintérêt des représentants légaux du mineur ou de conflit entre eux sur la démarche à suivre, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner un administrateur ad hoc. Cette personne est chargée de la défense des intérêts du mineur et du choix de son avocat.
En cas de constitution de partie civile pour le mineur par ses représentants légaux ou l’administrateur ad hoc, le juge lui fait désigner un avocat d’office sauf s’il en a déjà un.
Si la victime ou la partie civile ne connaît pas d’avocat, elle peut en demander un .
Avant l’audience, la demande de désignation d’un avocat commis d’office est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats qui en désigne un.
À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.
Si les représentants légaux de la victime mineure ou de la partie civile mineure n’ont pas suffisamment de revenus, la rémunération de l’avocat peut être prise en charge, en tout ou partie, par l’aide juridictionnelle. Cette demande doit intervenir concernant le mineur.
- Demande d’aide juridictionnelle
Formulaire
- Demande de désignation d’un avocat commis d’office
Modèle de document
- Code de procédure pénale : articles 114 à 121
Avocat obligatoire devant le juge d’instruction (article 116) - Code de procédure pénale : article 274
Cour d’assises - Code de procédure pénale : article 317
Cour d’assises - Code de procédure pénale : articles 389 à 392-1
Citation, citation directe, convocation par l’officier de police judiciaire - Code de procédure pénale : articles 393 à 397-7
Convocation par procès verbal, comparution immédiate, comparution à délai différé - Code de procédure pénale : articles 406 à 417
Tribunal correctionnel (article 417) - Code de procédure pénale : articles 418 à 426
Constitution de partie civile - Code de procédure pénale : articles 495-7 à 495-16
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - Code de procédure pénale : articles 496 à 509-1
Cour d’appel - Code de procédure pénale : articles 567 à 574-2
Cour de cassation - Code de procédure pénale : articles 706-47 à 706-53-22
Avocat pour une victime ou une partie civile mineure - Code de procédure pénale : article 706-50
Désignation d’un administrateur ad hoc pour une victime mineure - Code de la justice pénale des mineurs : articles L12-1 à L12-6
Prévenu ou accusé mineur (article L12-4) - Code de la justice pénale des mineurs : articles L413-1 à L413-5
Avocat en cas de retenue d’un mineur suspect (articles L413-3 et L413-5) - Code de la justice pénale des mineurs : articles L412-1 à L412-2
Avocat pour un mineur suspect dans une enquête pour un crime ou un délit - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Articles 19 et 19-1 sur l’aide juridictionnelle