Faire face au décès d’un proche
La déclaration de décès doit être effectuée à la mairie du lieu de décès. Elle est obligatoire et doit être faite dans les 24 heures (les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte). Avant d’effectuer la déclaration de décès, vous devez d’abord faire constater le décès par un médecin. Le médecin délivre un certificat médical de décès, sauf en cas de mort violente (accident, suicide…).
Qui déclare un décès ?
Toute personne majeure peut déclarer un décès. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à une entreprise de pompes funèbres qui pourra se charger des démarches. Le déclarant devra être en mesure de fournir des renseignements exacts et complets sur l’état civil et la situation familiale et professionnelle du défunt.
Où s’adresser ?
À la mairie de Guipavas.
La déclaration en mairie est gratuite, immédiate et sans rendez-vous.
Pièces à fournir
- Certificat médical constatant le décès
- Justificatif d’identité du déclarant
- Livret de famille ou extrait d’acte de naissance ou pièce d’identité du défunt.
À la suite de cette déclaration, la mairie établit un acte de décès.
Renseignements utiles sur www.services publiques.fr
Les cimetières
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Annuaire des équipements de la ville, Funéraire: Cimetière de Lavallot
Adresse : Boulevard Michel Briant 29490 Guipavas -
Annuaire des équipements de la ville, Funéraire: Cimetière du centre
Adresse : Rue Amiral Troude 29490 Guipavas
Carte des cimetières
Lorsque la carte est sélectionnée au clavier, vous pouvez utiliser les touches + et − du clavier pour effectuer un zoom avant ou arrière, ainsi que les touches haut, bas, droite et gauche du clavier pour déplacer la carte.

Annuaire des équipements de la ville, Funéraire : Cimetière de Lavallot
Horaires et règlement des cimetières
Les cimetières sont ouverts au public tous les jours :
- du 1er octobre au 31 mars : de 9h à 18h.
- du 1er avril au 30 septembre : de 9h à 19h.
Dans chaque cimetière, des portillons automatiques d’ouverture et de fermeture ont été installés.
Vous avez déménagé ou changé de coordonnées ? Merci de le signaler au service population pour assurer le bon suivi de votre concession.
L’entretien des concessions est par ailleurs de la responsabilité des familles. Cet entretien doit être réalisé en utilisant des produits respectant l’environnement.
Vigilance renforcée : des vols de fleurs et d’objets ont été commis dans les cimetières. La mairie rappelle que ceci constitue un délit susceptible d’une plainte à la gendarmerie. Ces lieux de mémoire nécessitent le respect de chacun.
Télécharger le règlement des cimetières de Guipavas
Tarifs
Télécharger les Tarifs 2025 des concessions de Guipavas
Reprise des concessions échues
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AR_2025_375 – Reprise concessions funéraires échues
Reprise des concessions en état d’abandon
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Délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
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Annexe délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
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Arrêté reprises des concessions funéraires en état d'abandon
Comment apporter un témoignage dans un procès civil ?
Lors d’un procès civil, il peut être utile de faire appel à des témoins pour établir ou prouver des faits. Les témoins peuvent être entendus oralement lors de l’audience. Les témoignages peuvent également être apportés par écrit. Nous vous donnons les informations à connaître.
Affaire civile
Toute personne qui possède la connaissance personnelle d’un événement peut être entendu comme témoin. Cependant certaines personnes n’ont pas le doit de témoigner : les mineurs, les personnes ayant perdu leurs droits civiques ou celles placées sous tutelle.
Une personne majeure peut témoigner en justice dans une affaire dans laquelle elle n’est pas directement impliquée (par exemple, en tant que témoin d’un accident entre 2 autres conducteurs).
Dans certains cas, la personne majeure peut demander à être dispensée d’établir une attestation. C’est le cas par exemple pour certaines professions (notaire, prêtre, etc.) ou en raison du respect dû à la vie privée. Elle doit, dans ce cas, adresser un courrier au juge indiquant les motifs de sa demande de dispense à témoigner. C’est le juge qui décide d’accepter ou de refuser sa demande.
La personne majeure peut également refuser de témoigner si elle est un proche parent (ascendant, descendant, époux même divorcé, pacsé ou concubin) de l’une des parties au procès.
Une personne mineure (âgée de moins de 18 ans) ne peut pas être désignée comme témoin.
Elle peut faire de simples déclarations au tribunal qui les recueille, par exemple si elle a assisté à un accident.
Si la personne convoquée comme témoin a perdu ses droits civils à la suite d’une décision de justice pénale, elle ne peut pas être entenduecomme témoin et prêter serment comme le prévoit la loi. Une interdiction des droits civils, civiques et de famille peut, par exemple, être prononcée en cas de condamnation pour des faits de viol sur mineur, d’assassinat.
Cette personne peut cependant faire de simples déclarations au tribunal qui les recueille et en évalue la valeur et la portée.
Une personne sous tutelle ne peut pas être désignée comme témoin et elle ne peut pas prêter serment comme le prévoit la loi.
Elle peut cependant faire de simples déclarations au tribunal qui les recueille et en évalue la valeur et la portée.
Une personne morale est toujours représentée par une personne physique. Par exemple, une entreprise est représentée par son directeur général, une association par son président, etc.
Le tribunal peut entendre le représentant de personne morale, d’entreprises, de collectivités publiques et d’établissements publics ainsi que leurs membres ou agents.
Le juge peut désigner le témoin qu’il souhaite entendre pour avoir des précisions sur les faits du litige.
Les parties au procès (demandeur ou défendeur) peuvent demander au juge d’entendre des personnes dont le témoignage leur parait nécessaire ou utile à la manifestation de la vérité.
Quand la représentation par avocat est obligatoire, la demande est faite par l’avocat de la partie.
Dans une procédure où l’avocat n’est pas obligatoire, la demande est présentée dans une requête déposée par la partie.
Le juge peut accepter ou refuser d’entendre ce témoin s’il estime que son audition est utile ou non à la résolution du litige.
Le témoin est convoqué par le tribunal.
Il reçoit sa convocation 8 jours au moins avant la date de son audition.
La convocation est envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle doit comporter les noms et prénoms des parties au procès, la mention de l’obligation de témoigner et les sanctions prévues en cas de non comparution ou de refus de prêter serment.
Les parties au procès sont informées de cette convocation verbalement ou par lettre simple.
Se présenter
En cas de convocation devant le tribunal, le témoin doit obligatoirement se présenter, sauf en cas d’empêchement pour un motif légitime (maladie…).
S’il ne se présente pas, il peut être cité à comparaître devant le tribunal par un commissaire de justice à ses frais.
Le témoin peut refuser de témoigner s’il est dans l’un des cas suivants :
Parents d’une partie ou de son époux même divorcé, de son concubin ou de son partenaire de Pacs
Personne qui vit en couple avec l’une des parties ou son ex-époux
Enfant devenu majeur dans une affaire concernant ses parents (divorce, séparation ou autre).
Le juge fait prêter serment aux témoins de dire la vérité.
Le refus de prêter serment est puni d’une amende civile de 10 000 € maximum.
Le juge rappelle au témoin les peines d’amende ou d’emprisonnement qu’il encoure en cas de faux témoignage.
La personne qui est entendue sans prestation de serment (par exemple un mineur, un majeur sous tutelle…) est informée qu’elle est obligée de dire la vérité.
Les témoignages se font séparément et dans l’ordre décidé par le juge, en présence des parties.
Le témoin doit donner son nom, son (ou ses) prénom(s), sa date et son lieu de naissance, son adresse et sa profession. Il doit indiquer s’il a un lien de parenté, d’alliance ou de subornation, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec l’une des parties.
Le témoin est interrogé par le juge. Les parties ne peuvent pas interrompre, interpeller ou chercher à influencer le témoin.
Si une partie a des questions pour le témoin, elle les transmet au juge qui les posera lui-même.
Le témoin ne peut pas lire des notes écrites durant son témoignage.
Toutes les dépositions du témoin sont retranscrites dans un procès-verbal signé par le témoin après sa relecture, par le juge et le greffier. Si un témoin refuse de signer, il en est fait mention au procès-verbal.
Les constatations du juge sur le comportement d’un témoin (s’il est agressif, s’il semble alcoolisé…) peuvent être mentionnées dans le procès-verbal, ainsi que les observations des parties.
Les témoignages peuvent se faire en présence d’un technicien qui peut être un expert judiciaire ou tout autre personne qualifiée. Il est désigné et convoqué par le juge pour apporter une analyse technique lors de l’audition du témoin, comme par exemple un expert automobile dans un accident de la circulation.
Après son audition, le juge peut demander au témoin de rester à la disposition du tribunal en cas de questions supplémentaires.
Le juge peut autoriser le témoin qui le demande, à percevoir des indemnités sur présentation de justificatifs.
Le témoin peut demander :
Indemnité de comparution y compris une indemnité de perte de salaire
Indemnité journalière de séjour
Frais de voyage (train, frais d’autoroute…).
La demande d’indemnisation doit être déposée au greffier lors de l’audience.
La personne qui accompagne un témoin mineur peut demander à percevoir une indemnité de comparution ainsi qu’une indemnité de perte de salaire.
Le tiers qui accompagne le témoin malade ou infirme peut demander à être indemnisé pour sa comparution et la perte de salaire.
Le témoignage écrit est appelé attestation de témoin.
Les attestations peuvent être établies à la demande des parties au procès (demandeur ou défendeur) ou par le juge.
Le juge communique à toutes les parties l’attestation qu’il reçoit directement du témoin pour que le principe du débat contradictoire soit respecté.
Toute personne qui possède la connaissance personnelle d’un événement peut témoigner par écrit. Cependant certaines personnes n’en ont pas le doit : les mineurs, les personnes ayant perdu leurs droits civiques ou celles placées sous tutelle.
Une personne majeure peut établir un témoignage écrit en justice pour une affaire dans laquelle elle n’est pas directement impliquée (par exemple, le témoin d’un accident entre 2 autres conducteurs).
Dans certains cas, la personne majeure peut demander à être dispensée d’établir une attestation. C’est le cas, par exemple, pour certaines professions (notaire, prêtre…) ou en raison du respect dû à la vie privée. Elle doit, dans ce cas, adresser un courrier au juge indiquant les motifs de sa demande de dispense à témoigner. C’est le juge qui décide d’accepter ou de refuser sa demande.
La personne majeure peut également refuser d’attester si elle est un proche parent (ascendant, descendant, époux même divorcé, pacsé ou concubin) de l’une des parties au procès.
Une personne mineure (âgée de moins de 18 ans) ne peut pas établir d’attestation.
Si une personne a perdu ses droits civils suite à une décision de justice pénale, elle ne peut pas faire d’attestation.
Une personne sous tutelle ne peut pas établir d’attestation.
Une personne morale est toujours représentée par une personne physique. Par exemple, une entreprise est représentée par son directeur général, une association est représentée par son président…
Le représentant de la personne morale, de collectivités publiques et d’établissements publics ainsi que leurs membres ou agents peuvent établir des attestations.
Si le juge l’estime nécessaire, il peut convoquer l’auteur d’une attestation, pour une audition au cours d’une audience. Il est libre de retenir ou non la déclaration d’un témoin ayant établi une attestation.
L’attestation doit contenir le nom, le (ou les) prénom(s), la date et lieu de naissance, l’adresse et la profession de l’auteur du document.
Il doit indiquer s’il a un lien de parenté, d’alliance ou de subornation, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec l’une des parties au procès.
L’attestation doit mentionner les faits auxquels la personne a assisté ou ce qu’elle a personnellement constaté.
Elle indique qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Elle doit être écrite, datée et signée de la main de l’auteur.
L’original ou la copie d’un document d’identité comportant la signature de l’auteur doit être annexé à l’attestation (par exemple, carte d’identité, passeport, titre de séjour… ).
L’attestation peut être faite sur papier libre ou avec le formulaire CERFA 11527 :
Le juge apprécie la valeur probante de l’attestation de témoin produit aux débats.
Si dans l’attestation ne figure pas certaines mentions, c’est le juge qui décide de retenir ou non cette attestation.
- Modèle d’attestation de témoin
Formulaire
- Code civil : articles 388 à 388-2
Définition de la minorité et audition du mineur - Code de procédure civile : article 199
Preuve par témoignage - Code de procédure civile : articles 200 à 203
Attestation de témoin - Code de procédure civile : articles 204 à 221
Déclarations des témoins - Code de procédure civile : article 207
Amende encourue en cas de refus de prêter serment - Code de procédure civile : article 228 à 230
Convocation des témoins - Code pénal : article 434-17
Peines encourues en cas de faux témoignage - Code pénal : article 441-7
Fausse attestation - Code de procédure pénale : articles R123 à R128
Indemnités des témoins (au civil et au pénal)