Services municipaux: Service population
Horaires :
Horaires d’ouverture au public :
- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
- Samedi : de 9h00 à 12h.
La déclaration de décès doit être effectuée à la mairie du lieu de décès. Elle est obligatoire et doit être faite dans les 24 heures (les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte). Avant d’effectuer la déclaration de décès, vous devez d’abord faire constater le décès par un médecin. Le médecin délivre un certificat médical de décès, sauf en cas de mort violente (accident, suicide…).
Toute personne majeure peut déclarer un décès. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à une entreprise de pompes funèbres qui pourra se charger des démarches. Le déclarant devra être en mesure de fournir des renseignements exacts et complets sur l’état civil et la situation familiale et professionnelle du défunt.
À la mairie de Guipavas.
La déclaration en mairie est gratuite, immédiate et sans rendez-vous.
À la suite de cette déclaration, la mairie établit un acte de décès.
Les cimetières sont ouverts au public tous les jours :
Chaque cimetière est équipé de portillons automatiques qui assurent l’ouverture et la fermeture aux horaires indiqués.
Vous avez déménagé ou changé de coordonnées ? Merci de le signaler au service population pour assurer le bon suivi de votre concession.
L’entretien des concessions est par ailleurs de la responsabilité des familles. Cet entretien doit être réalisé en utilisant des produits respectant l’environnement.
Vigilance renforcée : des vols de fleurs et d’objets ont été commis dans les cimetières. La mairie rappelle que ceci constitue un délit susceptible d’une plainte à la gendarmerie. Ces lieux de mémoire nécessitent le respect de chacun.
Télécharger le règlement des cimetières de Guipavas
Télécharger les Tarifs 2025 des concessions de Guipavas
AR_2025_375 – Reprise concessions funéraires échues
Arrêté modificatif – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Annexe délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Arrêté reprises des concessions funéraires en état d'abandon
Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et rémunérés à des conditions qui varient selon les jours concernés (1er mai ou autre). Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d’un pont. Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, sinon, par accord de branche. Nous vous présentons les informations à connaître.
Fête légale |
Date |
|---|---|
Jour de l’An |
Mercredi 1er janvier 2025 |
Lundi de Pâques |
Lundi 21 avril 2025 |
Fête du Travail |
Jeudi 1er mai 2025 |
Victoire 1945 |
Jeudi 8 mai 2025 |
Ascension |
Jeudi 29 mai 2025 |
Lundi de Pentecôte |
Lundi 9 juin 2025 |
Fête nationale |
Lundi 14 juillet 2025 |
Assomption |
Vendredi 15 août 2025 |
Toussaint |
Samedi 1er novembre 2025 |
Armistice 1918 |
Mardi 11 novembre 2025 |
Noël |
Jeudi 25 décembre 2025 |
Fête légale |
Date |
|---|---|
Jour de l’An |
Mercredi 1er janvier 2025 |
Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte) |
Vendredi 18 avril 2025 |
Lundi de Pâques |
Lundi 21 avril 2025 |
Fête du Travail |
Jeudi 1er mai 2025 |
Victoire 1945 |
Jeudi 8 mai 2025 |
Ascension |
Jeudi 29 mai 2025 |
Lundi de Pentecôte |
Lundi 9 juin 2025 |
Fête nationale |
Lundi 14 juillet 2025 |
Assomption |
Vendredi 15 août 2025 |
Toussaint |
Samedi 1er novembre 2025 |
Armistice 1918 |
Mardi 11 novembre 2025 |
1er jour de Noël |
Jeudi 25 décembre 2025 |
2e jour de Noël |
Vendredi 26 décembre 2025 |
Fête légale |
Date |
|---|---|
Jour de l’An |
Mercredi 1er janvier 2025 |
Lundi de Pâques |
Lundi 21 avril 2025 |
Fête du Travail |
Jeudi 1er mai 2025 |
Victoire 1945 |
Jeudi 8 mai 2025 |
Ascension |
Jeudi 29 mai 2025 |
Lundi de Pentecôte |
Lundi 9 juin 2025 |
Fête nationale |
Lundi 14 juillet 2025 |
Assomption |
Vendredi 15 août 2025 |
Toussaint |
Samedi 1er novembre 2025 |
Armistice 1918 |
Mardi 11 novembre 2025 |
Noël |
Jeudi 25 décembre 2025 |
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage est un jour férié dans les Drom . La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Dom concerné |
Date |
|---|---|
Guadeloupe |
27 mai |
Guyane |
10 juin |
Martinique |
22 mai |
Mayotte |
27 avril |
La Réunion |
20 décembre |
Saint-Barthélemy |
9 octobre |
Saint-Martin |
27 mai |
Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :
Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)
Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)
Mi-carême dans certains Drom .
Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).
Par exception, le salarié peut travailler le 1er mai lorsqu’il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l’activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).
Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :
Par la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d’entreprise ou d’établissement
Ou, en l’absence de convention ou d’accord, par l’employeur.
Le salarié n’est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.
Un jour férié chômé peut tomber un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple).
Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.
Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des conditions plus favorables.
Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux.
Toutefois, des exceptions sont possibles dans les secteurs suivants :
Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception
Café, tabac ou débit de boisson
Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie
Entreprise d’autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie
Spectacles.
Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 36 heures consécutives.
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l’entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d’au moins 3 mois.
Le paiement des jours fériés n’est pas dû pour les salariés suivants :
Salarié travaillant à domicile
Salarié intermittent
Salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission).
Toutefois, des dispositions conventionnelles ou usages dans l’entreprise peuvent prévoir des conditions plus favorables.
Le 1er mai est jour férié et chômé.
Le jour férié du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction de salaire.
Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.
Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l’entreprise.
Cette pratique ne fait l’objet d’aucune réglementation.
L’attribution d’un pont peut être prévue par des dispositions conventionnelles, un accord collectif ou être décidée par l’employeur.
Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.
La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l’objet d’aucune majoration de salaire.
Par exemple, les heures perdues à l’occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :
1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire,
1 jour précédant les congés annuels est chômé.
La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.
Elle peut prévoir :
Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple)
Soit le travail d’une journée de RTT prévue dans le cadre d’un accord d’aménagement du temps de travail
Soit tout autre mode d’organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple).
Les conditions d’accomplissement de cette journée sont fixées :
Soit la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d’entreprise ou d’établissement
Soit, en l’absence de convention ou d’accord, par l’employeur après consultation du comité social et économique (CSE).
Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérés :
Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel,
Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours.
Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Savoir ce qui se passe si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité
En raison d’un changement d’employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l’année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.
Dans ce cas, s’il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le salarié peut refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.