Services municipaux: Service population
Horaires :
Horaires d’ouverture au public :
- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
- Samedi : de 9h00 à 12h.
La déclaration de décès doit être effectuée à la mairie du lieu de décès. Elle est obligatoire et doit être faite dans les 24 heures (les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte). Avant d’effectuer la déclaration de décès, vous devez d’abord faire constater le décès par un médecin. Le médecin délivre un certificat médical de décès, sauf en cas de mort violente (accident, suicide…).
Toute personne majeure peut déclarer un décès. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à une entreprise de pompes funèbres qui pourra se charger des démarches. Le déclarant devra être en mesure de fournir des renseignements exacts et complets sur l’état civil et la situation familiale et professionnelle du défunt.
À la mairie de Guipavas.
La déclaration en mairie est gratuite, immédiate et sans rendez-vous.
À la suite de cette déclaration, la mairie établit un acte de décès.
Les cimetières sont ouverts au public tous les jours :
Chaque cimetière est équipé de portillons automatiques qui assurent l’ouverture et la fermeture aux horaires indiqués.
Vous avez déménagé ou changé de coordonnées ? Merci de le signaler au service population pour assurer le bon suivi de votre concession.
L’entretien des concessions est par ailleurs de la responsabilité des familles. Cet entretien doit être réalisé en utilisant des produits respectant l’environnement.
Vigilance renforcée : des vols de fleurs et d’objets ont été commis dans les cimetières. La mairie rappelle que ceci constitue un délit susceptible d’une plainte à la gendarmerie. Ces lieux de mémoire nécessitent le respect de chacun.
Télécharger le règlement des cimetières de Guipavas
Télécharger les Tarifs 2026 des concessions de Guipavas
AR_2026_334 – Reprise concessions funéraires échues
Arrêté modificatif – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Annexe délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Arrêté reprises des concessions funéraires en état d'abandon
Oui, dans quelques rares situations, il est possible de faire opposition à une décision du juge administratif. Nous vous présentons les informations à connaître.
Il est possible de faire opposition à toute décision du Conseil d’État, qu’elle ait été rendue en premier et dernier ressort ou sur pourvoi en cassation.
Une opposition peut également être faite contre une décision rendue par l’une des juridictions suivantes :
Conseil supérieur des experts-comptables
Section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes
Section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins.
Pour que l’opposition soit recevable, vous devez remplir les 3 conditions suivantes :
Avoir été mis en cause, c’est-à-dire avoir été désigné comme partie lors de la procédure et avoir été régulièrement informé
Être défaillant, c’est-à-dire que le juge a pris la décision par défaut (en votre absence)
Aucune autre personne ayant le même intérêt que vous dans l’affaire n’a pu faire part de vos observations lors de l’audience.
Le délai pour former une opposition diffère selon votre lieu de résidence :
Le délai pour faire opposition est de 2 mois à partir de la notification de la décision de justice contestée.
Le délai pour faire opposition est de 3 mois à partir de la notification de la décision de justice contestée.
Le délai pour faire opposition est de 4 mois à partir de la notification de la décision de justice contestée.
Oui, il est obligatoire de prendre un avocat pour faire opposition à une décision rendue par le juge administratif.
Vous devez prendre un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation :
En fonction de vos revenus et de la valeur de votre patrimoine, vous pouvez demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Les voies et recours sont indiqués dans la notification de la décision rendue par le juge administratif.
Vous devez saisir la juridiction compétente par requête.
La requête doit contenir les éléments suivants :
Les noms, prénoms et domicile des parties
L’exposé des faits et des moyens
La décision attaquée (en double exemplaire)
Les conclusions soumises au juge.
L’instruction débute dès que le greffe a enregistré la requête.
Un rapporteur est désigné par le président de la chambre pour suivre l’instruction. Mais l’affaire est étudiée par plusieurs magistrats.
Le rapporteur fixe le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires.
Le rapporteur peut aussi demander aux parties de joindre toutes pièces ou documents utiles à la solution du litige.
L’instruction s’appuie sur des mémoires écrits présentant les arguments des 2 parties.
En complément de l’instruction écrite, une séance orale d’instruction peut être organisée.
La séance orale d’instruction permet d’avoir un débat contradictoire sur les éléments utiles pour trancher le litige.
Quand l’instruction est terminée, l’affaire est inscrite à une séance de jugement.
Le président de la formation de jugement fixe par ordonnance la date à partir de laquelle l’instruction est close.
Le président de la formation de jugement ouvre l’audience et donne la parole au rapporteur, pour présenter l’affaire.
Le rapporteur rappelle le contenu de la requête et présente les arguments de chacune des parties.
Puis, la parole est donnée au rapporteur public qui prononce ses conclusions et propose la solution qui lui paraît la plus appropriée.
À la fin de l’audience, l’affaire est mise en délibéré.
Les juges débattent en dehors de la présence du rapporteur public et des parties.
Le jugement est notifié aux parties ou aux avocats, puis rendu public.
La décision des juges est envoyée par lettre recommandée dans un délai de quelques semaines (ou transmise à votre avocat).
Le jugement est motivé, c’est-à-dire qu’il indique les raisons qui fondent la décision des juges.
Non, la procédure d’opposition n’empêche pas l’exécution de la décision. On dit que la procédure n’est pas suspensive .
Toutefois, vous pouvez demander au juge de suspendre l’exécution de la décision. On parle alors de sursis à exécution.