Services municipaux: Service population
Horaires :
Horaires d’ouverture au public :
- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
- Samedi : de 9h00 à 12h.
La déclaration de décès doit être effectuée à la mairie du lieu de décès. Elle est obligatoire et doit être faite dans les 24 heures (les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte). Avant d’effectuer la déclaration de décès, vous devez d’abord faire constater le décès par un médecin. Le médecin délivre un certificat médical de décès, sauf en cas de mort violente (accident, suicide…).
Toute personne majeure peut déclarer un décès. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à une entreprise de pompes funèbres qui pourra se charger des démarches. Le déclarant devra être en mesure de fournir des renseignements exacts et complets sur l’état civil et la situation familiale et professionnelle du défunt.
À la mairie de Guipavas.
La déclaration en mairie est gratuite, immédiate et sans rendez-vous.
À la suite de cette déclaration, la mairie établit un acte de décès.
Les cimetières sont ouverts au public tous les jours :
Chaque cimetière est équipé de portillons automatiques qui assurent l’ouverture et la fermeture aux horaires indiqués.
Vous avez déménagé ou changé de coordonnées ? Merci de le signaler au service population pour assurer le bon suivi de votre concession.
L’entretien des concessions est par ailleurs de la responsabilité des familles. Cet entretien doit être réalisé en utilisant des produits respectant l’environnement.
Vigilance renforcée : des vols de fleurs et d’objets ont été commis dans les cimetières. La mairie rappelle que ceci constitue un délit susceptible d’une plainte à la gendarmerie. Ces lieux de mémoire nécessitent le respect de chacun.
Télécharger le règlement des cimetières de Guipavas
Télécharger les Tarifs 2026 des concessions de Guipavas
AR_2026_334 – Reprise concessions funéraires échues
Arrêté modificatif – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Annexe délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Arrêté reprises des concessions funéraires en état d'abandon
Dès le début de la procédure contre un mineur soupçonné d’une infraction, les poursuites sont menées sous l’autorité du Parquet. Puis cette autorité transmet le dossier à la juridiction compétente (juge des enfants, tribunal pour enfants ou juge d’instruction). L’orientation du dossier dépend de la nature et de la gravité de l’infraction commise, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d’éducation. Nous vous présentons les informations à connaître.
Pendant toute la procédure, le mineur doit être assisté d’un avocat.
Par ailleurs, le mineur a le droit d’être accompagné par ses représentants légaux Ils sont convoqués aux audiences et si nécessaire, aux auditions et interrogatoires qui concernent le mineur.
Ils reçoivent également les mêmes informations que le mineur s’agissant de la procédure en cours.
Lorsque l’accompagnement du mineur par ses représentants légaux est impossible (ou qu’elle peut lui nuire), le mineur peut désigner un autre adulte pour qu’il soit informé et qu’il puisse l’accompagner tout au long de l’affaire. Il s’agit d’un adulte approprié.
À la suite d’une retenue ou d’une garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République pour qu’il décide des suites à donner à l’affaire.
À l’issue de l’enquête, le procureur peut envisager 3 solutions : il peut décider
de ne pas poursuivre le mineur (il s’agit donc d’un classement sans suite)
de proposer une alternative aux poursuites
ou de le poursuivre.
Le procureur de la République peut décider que le mineur ne doit pas faire l’objet de poursuites, notamment pour l’une des raisons suivantes :
Il n’y a pas eu d’acte punissable ou l’infraction est de faible gravité
Les preuves à son encontre sont insuffisantes
Le mineur n’est finalement pas impliqué dans la commission de l’infraction
La présomption de non discernement d’un mineur de moins de 13 ans est retenue.
Le procureur de la République peut estimer que le mineur est coupable des faits qui lui sont reprochés sans pour autant le poursuivre. Dans ce cas, il peut fixer une mesure alternative aux poursuites.
La mesure alternative aux poursuites peut être proposée si les 2 conditions suivantes sont réunies :
Le mineur est capable de discernement
Cette mesure peut permettre la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble causé par l’infraction ou de participer à l’insertion du mineur dans la société.
Pour que cette mesure soit mise en place, le mineur et ses représentants légaux doivent y avoir consenti (en présence d’un avocat).
Lorsque le mineur exécute correctement la mesure fixée par le procureur de la République, cela met fin à l’affaire. On dit que l’affaire est classée sans suite .
Au contraire, lorsque le mineur refuse la mesure alternative ou l’exécute mal, le procureur de la République peut mettre en place une composition pénale ou décider de le poursuivre.
Si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l’objet de poursuites, il transmet le dossier à une juridiction de jugement (juge pour enfant ou tribunal pour enfants) ou au juge d’instruction.
Quelle que soit la décision du procureur, un recueil de renseignements socio-éducatifs est réalisé pour le jour de l’audience. Il permet de donner des informations sur la personnalité et la situation du mineur au juge.
De manière générale, l’enquête menée sous l’autorité du procureur de la République débouche sur une mise à l’épreuve éducative . Dans ce cas, le mineur peut être convoqué devant le juge pour enfants ou le tribunal pour enfants. La convocation est délivrée au mineur par un greffier, un OPJ, un APJ ou un délégué du procureur de la République.
Dans certaines circonstances particulières, le mineur est convoqué devant tribunal pour enfants afin qu’il le juge lors d’une audience unique.
Enfin, si le mineur est accusé d’un crime ou que l’affaire nécessite de plus amples investigations, le Parquet transmet le dossier au juge d’instruction qui ouvre une information judiciaire.
Dans la majorité des cas, la procédure de mise à l’épreuve éducative (PMEE) a lieu devant le juge pour enfants (en chambre du conseil, c’est-à-dire directement dans son bureau). Si le mineur est âgé d’au moins 13 ans et qu’il a commis une infraction punie d’au moins 3 ans de prison (ou que l’affaire est complexe), cette procédure a lieu devant le tribunal pour enfants.
La procédure de mise à l’épreuve éducative se déroule en 3 étapes :
Tout d’abord, la juridiction compétente détermine si le mineur est coupable (ou non) des faits qui lui sont reprochés. On parle de l’audience sur l’examen de la culpabilité . Le juge pour enfants ou le tribunal pour enfants (TPE) peut également fixer les dommages et intérêts qui doivent être versés à la partie civile.
À la suite de cette audience, une période de mise à l’épreuve éducative débute. Elle dure entre 6 et 9 mois. Pendant cette période, plusieurs mesures peuvent être mises en place (par exemple, une mesure de sûreté et/ou une mesure éducative judiciaire provisoire).
Enfin, la juridiction compétente statue sur la sanction applicable au mineur lors de l’audience sur le prononcé de la sanction . Si le mineur est réinséré dans la société, qu’il a réparé le dommage causé à la victime et que l’infraction a cessé, le juge des enfants ou le tribunal peut prononcer une dispense de mesures éducatives (ou une dispense de peine). Par ailleurs, lorsque le mineur a respecté les obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de la mise à l’épreuve éducative, le juge ou le tribunal peut prononcer une déclaration de réussite éducative.
Lorsqu’une audience unique est prévue, le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants après le défèrement du mineur.
Lors de l’audience unique, le tribunal pour enfants ou le juge des enfants se prononce sur la culpabilité du mineur et, s’il est déclaré coupable, sur la sanction qu’il devra effectuer.
La juridiction pour mineur règle également la question de l’indemnisation due à la partie civile. Elle peut demander aux représentants légaux du mineur ou à la personne à laquelle il était confiée au moment des faits, de lui verser des dommages et intérêts.
En matière criminelle, le procureur de la République qui décide de poursuivre un mineur doit toujours transmettre le dossier au juge d’instruction.
En matière délictuelle (ou pour les contraventions), il peut saisir ce juge si l’affaire est complexe et/ou qu’elle concerne à la fois des mineurs ou des majeurs (par exemple, cela peut être le cas lorsque le mineur fait partie d’un réseau de trafic de drogues).
Le mineur est présenté au juge d’instruction lors d’un interrogatoire de première comparution.
Cet interrogatoire a pour but d’évaluer les difficultés sociales, familiales, psychologiques et éducatives auxquelles le mineur est confronté. Pour cette raison, le mineur et ses représentants légaux sont entendus par le juge d’instruction.
À la fin de cet interrogatoire, le mineur peut être mis en examen. Le juge d’instruction peut également prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire et une mesure de sûreté à son encontre.
Au cours de l’information judiciaire, le juge d’instruction recherche tous les éléments qui lui permettrait d’établir la vérité sur les circonstances de l’affaire.
Une fois qu’il estime avoir les éléments nécessaires, l’information judiciaire se termine. Le juge d’instruction rend l’une des décisions suivantes :
Une ordonnance de non-lieu ce qui permet de mettre le mineur hors de cause
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police en cas de contravention des 4 premières classes
Une ordonnance de renvoi devant le juge pour enfants en cas de délit ou de contravention de 5ème classe reprochée à un mineur de moins de 13 ans
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants si le mineur a entre 13 et 16 ans et qu’il a commis un délit ou une contravention de 5me classe ou si le mineur a moins de 16 ans et qu’il a commis un crime
Une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs si le jeune a plus de 16 ans et qu’il a commis un crime (ou une infraction connexe à un crime).