Services municipaux: Service population
Horaires :
Horaires d’ouverture au public :
- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
- Samedi : de 9h00 à 12h.
La déclaration de décès doit être effectuée à la mairie du lieu de décès. Elle est obligatoire et doit être faite dans les 24 heures (les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte). Avant d’effectuer la déclaration de décès, vous devez d’abord faire constater le décès par un médecin. Le médecin délivre un certificat médical de décès, sauf en cas de mort violente (accident, suicide…).
Toute personne majeure peut déclarer un décès. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à une entreprise de pompes funèbres qui pourra se charger des démarches. Le déclarant devra être en mesure de fournir des renseignements exacts et complets sur l’état civil et la situation familiale et professionnelle du défunt.
À la mairie de Guipavas.
La déclaration en mairie est gratuite, immédiate et sans rendez-vous.
À la suite de cette déclaration, la mairie établit un acte de décès.
Les cimetières sont ouverts au public tous les jours :
Chaque cimetière est équipé de portillons automatiques qui assurent l’ouverture et la fermeture aux horaires indiqués.
Vous avez déménagé ou changé de coordonnées ? Merci de le signaler au service population pour assurer le bon suivi de votre concession.
L’entretien des concessions est par ailleurs de la responsabilité des familles. Cet entretien doit être réalisé en utilisant des produits respectant l’environnement.
Vigilance renforcée : des vols de fleurs et d’objets ont été commis dans les cimetières. La mairie rappelle que ceci constitue un délit susceptible d’une plainte à la gendarmerie. Ces lieux de mémoire nécessitent le respect de chacun.
Télécharger le règlement des cimetières de Guipavas
Télécharger les Tarifs 2026 des concessions de Guipavas
AR_2026_334 – Reprise concessions funéraires échues
Arrêté modificatif – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Annexe délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Arrêté reprises des concessions funéraires en état d'abandon
Un mineur soupçonné d’une infraction est le plus souvent jugé par le juge des enfants, en chambre du conseil. En matière pénale, il existe 2 types de procédure devant le juge des enfants. En principe, le mineur est jugé lors de 2 audiences différentes entre lesquelles s’applique une période de mise à l’épreuve éducative . On parle d’une . Exceptionnellement, le mineur est jugé lors d’une audience unique. Nous vous présentons les informations à connaitre.
Dans le cadre d’une procédure de mise à l’épreuve éducative, les audiences se déroulent devant le juge des enfants, quelle que soit l’infraction commise par le mineur.
Néanmoins, lorsque le mineur est âgé de plus de 13 ans, que sa personnalité, la gravité ou la complexité des faits qu’il a commis le justifient, l’affaire peut être renvoyée devant le tribunal pour enfants.
Dans le cadre d’une procédure de mise à l’épreuve, le jugement du mineur se fait en 2 temps. Entre les 2 audiences, le mineur est soumis à une période de mise à l’épreuve éducative .
L’audience d’examen sur la culpabilité est la 1ère phase de jugement du mineur.
Lors de cette audience, la juridiction pour mineur (juge des enfants ou TPE ) se prononce sur la culpabilité du mineur et éventuellement sur les dommages et intérêts qui doivent être versés à la victime.
Avant de prendre sa décision, la juridiction entend les personnes suivantes :
Le mineur dont la présence est obligatoire (sauf si ce n’est pas dans son intérêt)
Les témoins de l’infraction (s’il y en a)
Les représentants légaux du mineur, la personne civilement responsable du mineur ou le service auquel le mineur est confié
La victime (qui peut s’être constituée partie civile)
Le procureur de la République
L’avocat du mineur.
À l’issue de l’audience, la juridiction peut déclarer le mineur coupable ou non coupable :
Lorsque la juridiction considère que le mineur n’est pas coupable de l’infraction qui lui était reprochée, elle prononce une relaxe. Ainsi, le mineur ne peut pas faire l’objet d’une sanction pénale.
Lorsque la juridiction déclare le mineur coupable de l’infraction qui lui est reprochée, il ordonne une période de mise à l’épreuve éducative . Elle fixe également les mesures que le mineur devra suivre au cours de cette période.
Le jugement est signifié au mineur (éventuellement, par le biais de son avocat). Cette décision précise la date de l’audience sur le prononcé de la sanction.
Entre les 2 audiences, une période de mise à l’épreuve éducative s’ouvre pendant un temps compris entre 6 et 9 mois.
Au cours de cette période, le mineur reconnu coupable peut faire l’objet de l’une des mesures suivantes :
Expertise médicale ou psychologique
Mesure judiciaire d’investigation éducative
Mesure éducative judiciaire provisoire
À certaines conditions, mesure de sûreté (contrôle judiciaire, assignation à résidence sous bracelet électronique, détention provisoire, etc.).
Durant cette période, le juge des enfants suit le mineur. Il peut y mettre fin d’office, à la demande du mineur, de son avocat ou du procureur de la République.
L’audience sur le prononcé de la sanction est le moment où la juridiction pour mineur se prononce sur la sanction applicable au délinquant.
Avant de prendre sa décision sur la sanction applicable et sur l’indemnisation à verser, la juridiction entend l’ensemble des parties ainsi que les témoins de l’infraction.
À l’issue de l’audience, la juridiction peut prononcer une sanction à l’encontre du mineur. Néanmoins, si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l’épreuve éducative, elle a la possibilité d’ordonner une dispense de mesure éducative, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.
Le jugement est signifié au mineur (éventuellement, par le biais de son avocat).
Lorsqu’il juge un mineur en chambre du conseil, le juge des enfants peut prononcer des mesures éducatives et, sous certaines conditions, des peines.
Le juge des enfants peut prononcer les mesures éducatives suivantes :
Mesure éducative judiciaire.
Si le mineur est réinséré dans la société, que le dommage causé à la victime est réparé et que le trouble causé par l’infraction a cessé, le juge des enfants peut prononcer une dispense de mesure éducative.
Par ailleurs, lorsque le mineur a respecté les obligations durant la période de mise à l’épreuve éducative, le juge prononce une déclaration de réussite éducative.
Les peines qui peuvent être prononcées par le juge des enfants sont les suivantes :
Confiscation de l’objet qui a servi à commettre l’infraction
Peine de stage (par exemple, un stage de sensibilisation aux dangers sur l’usage de drogues). Cette peine ne peut pas durer plus de 6 mois. La durée journalière de stage doit être inférieure à 6 heures.
Travail d’intérêt général, si le mineur est âgé d’au moins 16 ans au moment du jugement.
Toutefois, ces peines peuvent être prononcées uniquement si les 3 conditions suivantes sont remplies :
Le mineur est âgé d’au moins 13 ans
Les circonstances de l’infraction et la personnalité du mineur justifient le prononcé d’une peine
Le procureur de la République a requis une peine à l’encontre du mineur.
Il est toujours possible de contester les décisions rendues par le juge des enfants.
Les moyens de contestation diffèrent en fonction de la décision rendue par le juge :
Les décisions des juridictions pour mineur (juge des enfants, TPE ) peuvent être contestées devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.
Le recours se fait par déclaration d’appel transmis au greffe de la juridiction qui a rendu la décision contestée. Le mineur (ou ses représentants légaux) dispose d’un délai de 10 jours suivant le prononcé du jugement ou sa signification, pour faire appel.
La chambre spéciale des mineurs peut confirmer les décisions rendues par la juridiction pour mineur ou les annuler.
Les mesures de sûreté prononcées par le juge des enfants peuvent être contestées devant la chambre spéciale des mineurs.
La contestation se fait par déclaration d’appel transmise au greffe de la juridiction qui a prononcé la mesure de sûreté. Le mineur (ou ses représentants légaux) dispose d’un délai de 10 jours suivant le prononcé du jugement ou sa signification pour faire appel.
Lorsqu’elle examine la culpabilité du mineur (dans le cadre d’une procédure de mise à l’épreuve éducative), la juridiction pour mineur (juge des enfants, TPE) peut aussi décider de se prononcer directement sur la sanction qui lui est applicable.
Cette décision peut être prise si les 3 conditions suivantes sont réunies :
La juridiction a préalablement entendu les parties et leurs avocats
Elle considère qu’elle est suffisamment informée sur la personnalité du mineur (par exemple, elle dispose de plusieurs rapports de la protection judiciaire de la jeunesse)
La juridiction estime qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place une période de mise à l’épreuve éducative du fait de l’infraction commise et de la situation du mineur. C’est par exemple le cas si le mineur a commis une infraction de faible gravité et que sa personnalité ne nécessite pas un accompagnement soutenu de la part de la protection judiciaire de la jeunesse.
Lors de l’audience unique, le juge des enfants entend les personnes suivantes :
Le mineur
Les témoins de l’infraction (s’il y en a)
Les représentants légaux du mineur, la personne civilement responsable du mineur ou le service auquel le mineur est confié
La victime (qui peut s’être constituée partie civile)
Le procureur de la République
L’avocat du mineur.
Après avoir entendu toutes les parties, le juge des enfants se prononce sur la culpabilité du mineur et sur les sanctions qui doivent lui être appliquées.
Il peut également accorder des dommages et intérêts à la victime qui s’est constituée partie civile.
La décision du juge des enfants est oralement notifiée au mineur. Toutefois, s’il était absent à l’audience ou si la juridiction ne rend pas immédiatement son jugement, la décision lui est signifiée (éventuellement, par le biais de son avocat).
Le juge des enfants peut prononcer une mesure éducative à l’encontre du mineur.
Par ailleurs, le juge peut lui infliger une peine s’il a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport éducatif datant de moins d’1 an.
La juridiction pour mineur (juge des enfants ou TPE) peut prononcer un ou une mesure éducative judiciaire à l’encontre du mineur.
Si le mineur est réinséré dans la société, que le dommage causé à la victime est réparé et que le trouble entraîné par l’infraction a cessé, il peut prononcer une dispense de mesure éducative.
Les peines qui peuvent être prononcées par le juge des enfants sont les suivantes :
Confiscation de l’objet qui a servi à commettre l’infraction
Peine de stage (par exemple, un stage de sensibilisation aux dangers sur l’usage de drogues). Cette peine ne peut pas durer plus de 6 mois. La durée journalière de stage doit être inférieure à 6 heures.
Travail d’intérêt général, si le mineur est âgé d’au moins 16 ans au moment du jugement.
Les décisions des juridictions pour mineur (juge des enfants, TPE ) peuvent être contestées devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.
Le recours se fait par déclaration d’appel transmis au greffe de la juridiction qui a rendu la décision contestée. Le mineur (ou ses représentants légaux) dispose d’un délai de 10 jours suivant le prononcé du jugement ou sa signification, pour faire appel.
La chambre spéciale des mineurs peut confirmer les décisions rendues par la juridiction pour mineur ou les annuler.