Services municipaux: Service population
Horaires :
Horaires d’ouverture au public :
- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
- Samedi : de 9h00 à 12h.
La déclaration de décès doit être effectuée à la mairie du lieu de décès. Elle est obligatoire et doit être faite dans les 24 heures (les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte). Avant d’effectuer la déclaration de décès, vous devez d’abord faire constater le décès par un médecin. Le médecin délivre un certificat médical de décès, sauf en cas de mort violente (accident, suicide…).
Toute personne majeure peut déclarer un décès. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à une entreprise de pompes funèbres qui pourra se charger des démarches. Le déclarant devra être en mesure de fournir des renseignements exacts et complets sur l’état civil et la situation familiale et professionnelle du défunt.
À la mairie de Guipavas.
La déclaration en mairie est gratuite, immédiate et sans rendez-vous.
À la suite de cette déclaration, la mairie établit un acte de décès.
Les cimetières sont ouverts au public tous les jours :
Chaque cimetière est équipé de portillons automatiques qui assurent l’ouverture et la fermeture aux horaires indiqués.
Vous avez déménagé ou changé de coordonnées ? Merci de le signaler au service population pour assurer le bon suivi de votre concession.
L’entretien des concessions est par ailleurs de la responsabilité des familles. Cet entretien doit être réalisé en utilisant des produits respectant l’environnement.
Vigilance renforcée : des vols de fleurs et d’objets ont été commis dans les cimetières. La mairie rappelle que ceci constitue un délit susceptible d’une plainte à la gendarmerie. Ces lieux de mémoire nécessitent le respect de chacun.
Télécharger le règlement des cimetières de Guipavas
Télécharger les Tarifs 2025 des concessions de Guipavas
AR_2025_375 – Reprise concessions funéraires échues
Arrêté modificatif – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Annexe délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Arrêté reprises des concessions funéraires en état d'abandon
Un mineur est poursuivi en matière pénale pour une affaire liée à une contravention ou à un délit par le tribunal pour enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ?
Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l’âge du mineur.
Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit ou à un crime.
Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.
Le tribunal est composé d’un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l’enfance).
La société (l’État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.
Le mineur peut être renvoyée devant le tribunal pour enfants soit par un juge, soit par le procureur de la République.
En cas de contravention de 5e classe ou ou de délit, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge des enfants.
En cas de contravention de 5e classe, de délit ou de crime, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d’instruction (rattaché au tribunal pour enfants).
S’il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate .
Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d’obligations et/ou d’interdictions, dont l’objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire).
Toutefois, cette procédure s’applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :
Les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue
Le mineur est âgé de 13 à 16 ans et se voit reprocher d’avoir commis un délit puni d’au moins 5 ans de prison.
Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu’il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l’informe de la date et de l’heure de l’audience.
L’audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.
Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s’y opposent pas.
Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n’en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.
Les débats ont lieu en publicité restreinte , c’est-à-dire en dehors de la présence du public.
Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l’audience.
Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.
S’il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l’âge du mineur.
S’il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.
La décision, pour qu’elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d’1 mois.
Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l’ajournement .
L’ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.
La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l’ajournement.
L’ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
Le reclassement du coupable est en voie d’être acquis (c’est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l’infraction)
Le dommage causé est en voie d’être réparé
Le trouble résultant de l’infraction est sur le point de cesser
Cette procédure peut aussi s’appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d’évoluer (ou qu’une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).
En cas d’ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :
Placement du mineur dans un établissement spécialisé
Mesure de liberté surveillée préjudicielle
Mesure d’aide ou de réparation
Mesure d’activité de jour (par exemple, accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense).
Les procédures de contestation du jugement par la voie de l’opposition ou de l’appel sont les mêmes que celles valables pour les majeurs.
Le tribunal pour enfants est compétent pour traiter des affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.
Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.
Le tribunal pour enfants n’est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d’assises des mineurs.
Le tribunal est composé d’un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l’enfance).
La société (l’État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.
Le mineur peut être renvoyé devant le tribunal pour enfants soit par le juge, soit par le procureur de la République.
Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5e classe ou de délit.
Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République.
S’il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate . Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l’une des mesures suivantes :
Soumettre le mineur à une série d’obligations et/ou d’interdictions, dont l’objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire)
Obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence)
Placer le mineur temporairement en détention provisoire
Toutefois, cette procédure s’applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :
Les faits sont clairs et que la personnalité du mineur est bien connue
Le mineur se voit reprocher d’avoir commis un délit puni d’au moins 3 ans de prison.
Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu’il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l’informe de la date et de l’heure de l’audience.
L’audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.
Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s’y opposent pas.
Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n’en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.
Les débats ont lieu en publicité restreinte , c’est-à-dire en dehors de la présence du public.
Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l’audience.
Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.
S’il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l’âge du mineur.
S’il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.
La décision, pour qu’elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d’un mois.
Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l’ajournement .
L’ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.
La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l’ajournement.
L’ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
Le reclassement du coupable est en voie d’être acquis (c’est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l’infraction)
Le dommage causé est en voie d’être réparé
Le trouble résultant de l’infraction est sur le point de cesser
Cette procédure peut aussi s’appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d’évoluer (ou qu’une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).
En cas d’ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :
Placement du mineur dans un établissement spécialisé
Mesure de liberté surveillée préjudicielle
Mesure d’aide ou de réparation
Mesure d’activité de jour (par exemple, accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense).
Les procédures de contestation du jugement par la voie de l’opposition ou de l’appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.