Services municipaux: Service population
Horaires :
Horaires d’ouverture au public :
- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
- Samedi : de 9h00 à 12h.
La déclaration de décès doit être effectuée à la mairie du lieu de décès. Elle est obligatoire et doit être faite dans les 24 heures (les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte). Avant d’effectuer la déclaration de décès, vous devez d’abord faire constater le décès par un médecin. Le médecin délivre un certificat médical de décès, sauf en cas de mort violente (accident, suicide…).
Toute personne majeure peut déclarer un décès. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à une entreprise de pompes funèbres qui pourra se charger des démarches. Le déclarant devra être en mesure de fournir des renseignements exacts et complets sur l’état civil et la situation familiale et professionnelle du défunt.
À la mairie de Guipavas.
La déclaration en mairie est gratuite, immédiate et sans rendez-vous.
À la suite de cette déclaration, la mairie établit un acte de décès.
Les cimetières sont ouverts au public tous les jours :
Chaque cimetière est équipé de portillons automatiques qui assurent l’ouverture et la fermeture aux horaires indiqués.
Vous avez déménagé ou changé de coordonnées ? Merci de le signaler au service population pour assurer le bon suivi de votre concession.
L’entretien des concessions est par ailleurs de la responsabilité des familles. Cet entretien doit être réalisé en utilisant des produits respectant l’environnement.
Vigilance renforcée : des vols de fleurs et d’objets ont été commis dans les cimetières. La mairie rappelle que ceci constitue un délit susceptible d’une plainte à la gendarmerie. Ces lieux de mémoire nécessitent le respect de chacun.
Télécharger le règlement des cimetières de Guipavas
Télécharger les Tarifs 2026 des concessions de Guipavas
AR_2026_334 – Reprise concessions funéraires échues
Arrêté modificatif – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Annexe délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
Arrêté reprises des concessions funéraires en état d'abandon
Même si le procureur de la République estime qu’un mineur est l’auteur d’une infraction, il peut décider de ne pas le poursuivre en prononçant une mesure alternative aux poursuites. Pour la mettre en place, le procureur doit estimer que cette mesure permet la réparation du dommage, la fin au trouble dû à l’infraction ou qu’elle contribue à la réinsertion du mineur. L’accomplissement de cette mesure vise à éviter un procès au mineur, tout en lui faisant comprendre la gravité de son geste. Nous vous présentons les informations à connaître.
En principe, la loi prévoit qu’un mineur de moins de 13 ans n’est pas en capacité d’apprécier la conséquence de ses actes. On parle de présomption de non discernement .
Néanmoins, si le procureur de la République constate que le mineur est capable de discernement, il peut le poursuivre ou prononcer une mesure alternative aux poursuites.
Lorsque le procureur de la République envisage une mesure alternative aux poursuites, il convoque le mineur et ses représentants légaux. Le mineur peut également être assisté d’un avocat.
Le jour de la convocation, le procureur propose une mesure alternative aux poursuites au mineur. Sa proposition est faite en fonction des faits qui lui sont reprochés, de sa personnalité, de ses conditions de vie et d’éducation.
Les mesures applicables aux personnes majeures (exemple : médiation entre l’auteur de l’infraction et la victime) peuvent être proposées aux mineurs.
D’autres mesures alternatives aux poursuites sont spécialement prévues pour les mineurs :
Accomplissement d’un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
Consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue
Obligation du mineur et de ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
Proposition d’une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société. Il peut être proposé au mineur d’écrire un courrier à la victime ou de s’entretenir avec elle, si elle le souhaite. Le mineur peut également participer à des ateliers collectifs ou à des actions de sensibilisation.
Interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné par l’un de ses représentants légaux, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation ou pour un motif grave d’ordre médical ou administratif. Cette mesure ne peut pas durer plus de 6 mois.
Pour que la mesure soit mise en place, le mineur doit l’accepter.
Si le mineur refuse la mesure, le procureur de la République peut décider de mettre en œuvre une composition pénale ou d’engager des poursuites. S’il est poursuivi, le mineur sera jugé par un juge des enfants .
Le Parquet peut éviter au mineur d’être jugé en lui proposant une alternative aux poursuites. Il peut prendre cette décision s’il estime qu’une telle mesure peut suffire assurer la réparation du dommage causé à la victime, la fin du trouble causé par l’infraction et permettre la réinsertion du mineur dans la société.
Le Parquet peut également proposer une composition pénale.
La composition pénale peut être envisagée si les 3 conditions suivantes sont réunies :
Le mineur est soupçonné d’avoir commis un délit puni d’une peine d’amende ou d’une peine de prison d’une durée inférieure ou égale à 5 ans ou une contravention connexe
Le mineur reconnaît qu’il est coupable des faits qui lui sont reprochés
La composition pénale apparaît adaptée à sa personnalité.
Lorsque le procureur de la République envisage une mesure alternative aux poursuites, il convoque le mineur et ses représentants légaux. Le mineur peut également être assisté d’un avocat.
Le jour de la convocation, le procureur propose une mesure alternative aux poursuites au mineur. Sa proposition est faite en fonction des faits qui lui sont reprochés, de sa personnalité, de ses conditions de vie et d’éducation.
Les mesures applicables aux personnes majeures (exemple : médiation entre l’auteur de l’infraction et la victime) peuvent être proposées aux mineurs.
D’autres mesures alternatives aux poursuites sont spécialement prévues pour les mineurs :
Accomplissement d’un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
Consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue
Obligation du mineur et de ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
Proposition d’une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société. Il peut être proposé au mineur d’écrire un courrier à la victime ou de s’entretenir avec elle, si elle le souhaite. Le mineur peut également participer à des ateliers collectifs ou à des actions de sensibilisation.
Interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné par l’un de ses représentants légaux, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation ou pour un motif grave d’ordre médical ou administratif. Cette mesure ne peut pas durer plus de 6 mois.
Pour que la mesure soit mise en place, le mineur doit l’accepter.
Si le mineur refuse la mesure, le procureur de la République peut décider de mettre en œuvre une composition pénale ou d’engager des poursuites. S’il est poursuivi, le mineur sera jugé par un juge des enfants .
La composition pénale est une procédure qui consiste en l’exécution d’obligations proposées par le Parquet et acceptées par le mineur.
Avant que le Parquet propose une composition pénale, il doit examiner le rédigé par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
S’il envisage une composition pénale, le procureur de la République convoque le mineur et ses représentants légaux et leur énonce les obligations qu’il souhaite fixer.
Le mineur et ses représentants légaux doivent consentir à ces obligations en présence de leur avocat.
Dans le cadre d’une composition pénale, le procureur de la République peut prononcer plusieurs mesures. Parmi elles, il existe les suivantes :
Interdiction de paraître dans certains lieux
Suivi régulier de la scolarité ou d’une formation professionnelle
Accomplissement d’un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
Respect d’une décision de placement judiciaire antérieurement prononcée par le juge
Consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue
Exécution d’un contrat de volontariat pour l’insertion.
La durée d’exécution de ces obligations ne peut pas dépasser 6 mois.
Pendant ce délai, le suivi de l’exécution de la mesure peut être confié à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée (exemple : association).
Si le mineur refuse la composition pénale ou n’exécute pas correctement les mesures prononcées contre lui, le procureur de la République engage des poursuites. Un procès pourra donc avoir lieu.
Le Parquet peut éviter au mineur d’être jugé en lui proposant une alternative aux poursuites. Il peut prendre cette décision s’il estime qu’une telle mesure peut suffire assurer la réparation du dommage causé à la victime, la fin du trouble causé par l’infraction et permettre la réinsertion du mineur dans la société.
Le Parquet peut également proposer une composition pénale. La composition pénale peut être envisagée à 3 conditions cumulatives :
Le mineur est soupçonné d’avoir commis un délit puni d’une peine d’amende ou d’une peine de prison d’une durée inférieure ou égale à 5 ans ou une contravention connexe
Le mineur reconnaît qu’il est coupable des faits qui lui sont reprochés
La composition pénale apparaît adaptée à sa personnalité.
Lorsque le procureur de la République envisage une mesure alternative aux poursuites, il convoque le mineur et ses représentants légaux. Le mineur peut également être assisté d’un avocat.
Le jour de la convocation, le procureur propose une mesure alternative aux poursuites au mineur. Sa proposition est faite en fonction des faits qui lui sont reprochés, de sa personnalité, de ses conditions de vie et d’éducation.
Les mesures applicables aux personnes majeures (exemple : médiation entre l’auteur de l’infraction et la victime) peuvent être proposées aux mineurs.
D’autres mesures alternatives aux poursuites sont spécialement prévues pour les mineurs :
Accomplissement d’un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
Consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue
Obligation du mineur et de ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
Proposition d’une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société. Il peut être proposé au mineur d’écrire un courrier à la victime ou de s’entretenir avec elle, si elle le souhaite. Le mineur peut également participer à des ateliers collectifs ou à des actions de sensibilisation.
Interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné par l’un de ses représentants légaux, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation ou pour un motif grave d’ordre médical ou administratif. Cette mesure ne peut pas durer plus de 6 mois.
Pour que la mesure soit mise en place, le mineur doit l’accepter.
Si le mineur refuse la mesure, le procureur de la République peut décider de mettre en œuvre une composition pénale ou d’engager des poursuites. S’il est poursuivi, le mineur sera jugé par un juge des enfants .
La composition pénale est une procédure qui consiste en l’exécution d’obligations proposées par le Parquet et acceptées par le mineur.
Avant que le Parquet propose une composition pénale, il doit examiner le rédigé par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
S’il envisage une composition pénale, le procureur de la République convoque le mineur et ses représentants légaux et leur énonce les obligations qu’il souhaite fixer.
Le mineur et ses représentants légaux doivent consentir à ces obligations en présence de leur avocat.
Dans le cadre d’une composition pénale, le procureur de la République peut prononcer plusieurs mesures. Parmi elles, il existe les suivantes :
Interdiction de paraître dans certains lieux
Suivi régulier de la scolarité ou d’une formation professionnelle
Accomplissement d’un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
Respect d’une décision de placement judiciaire antérieurement prononcée par le juge
Consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue
Exécution d’un contrat de volontariat pour l’insertion.
La durée d’exécution de ces obligations ne peut pas dépasser 6 mois.
Pendant ce délai, le suivi de l’exécution de la mesure peut être confié à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée (exemple : association).
Si le mineur refuse la composition pénale ou n’exécute pas correctement les mesures prononcées contre lui, le procureur de la République engage des poursuites. Un procès pourra donc avoir lieu.