Faire face au décès d’un proche
La déclaration de décès doit être effectuée à la mairie du lieu de décès. Elle est obligatoire et doit être faite dans les 24 heures (les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte). Avant d’effectuer la déclaration de décès, vous devez d’abord faire constater le décès par un médecin. Le médecin délivre un certificat médical de décès, sauf en cas de mort violente (accident, suicide…).
Qui déclare un décès ?
Toute personne majeure peut déclarer un décès. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à une entreprise de pompes funèbres qui pourra se charger des démarches. Le déclarant devra être en mesure de fournir des renseignements exacts et complets sur l’état civil et la situation familiale et professionnelle du défunt.
Où s’adresser ?
À la mairie de Guipavas.
La déclaration en mairie est gratuite, immédiate et sans rendez-vous.
Pièces à fournir
- Certificat médical constatant le décès
- Justificatif d’identité du déclarant
- Livret de famille ou extrait d’acte de naissance ou pièce d’identité du défunt.
À la suite de cette déclaration, la mairie établit un acte de décès.
Renseignements utiles sur www.services publiques.fr
Les cimetières
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Annuaire des équipements de la ville, Funéraire: Cimetière de Lavallot
Adresse : Boulevard Michel Briant 29490 Guipavas -
Annuaire des équipements de la ville, Funéraire: Cimetière du centre
Adresse : Rue Amiral Troude 29490 Guipavas
Carte des cimetières
Lorsque la carte est sélectionnée au clavier, vous pouvez utiliser les touches + et − du clavier pour effectuer un zoom avant ou arrière, ainsi que les touches haut, bas, droite et gauche du clavier pour déplacer la carte.

Annuaire des équipements de la ville, Funéraire : Cimetière de Lavallot
Horaires et règlement des cimetières
Les cimetières sont ouverts au public tous les jours :
- du 1er octobre au 31 mars : de 9h à 18h.
- du 1er avril au 30 septembre : de 9h à 19h.
Dans chaque cimetière, des portillons automatiques d’ouverture et de fermeture ont été installés.
Vous avez déménagé ou changé de coordonnées ? Merci de le signaler au service population pour assurer le bon suivi de votre concession.
L’entretien des concessions est par ailleurs de la responsabilité des familles. Cet entretien doit être réalisé en utilisant des produits respectant l’environnement.
Vigilance renforcée : des vols de fleurs et d’objets ont été commis dans les cimetières. La mairie rappelle que ceci constitue un délit susceptible d’une plainte à la gendarmerie. Ces lieux de mémoire nécessitent le respect de chacun.
Télécharger le règlement des cimetières de Guipavas
Tarifs
Télécharger les Tarifs 2025 des concessions de Guipavas
Reprise des concessions échues
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AR_2025_375 – Reprise concessions funéraires échues
Reprise des concessions en état d’abandon
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Délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
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Annexe délibération – Reprise des concessions funéraires en état d'abandon
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Arrêté reprises des concessions funéraires en état d'abandon
Travail le dimanche d’un salarié du secteur privé
Un salarié peut-il être contraint de travailler le dimanche ? Le dimanche est, en principe, une journée légale de repos. Mais des exceptions existent. On parle alors de dérogation au repos dominical. Il existe plusieurs dérogations administratives permettant d’organiser le travail le dimanche : dérogation permanente, conventionnelle, préfectorale, municipale ou géographique et touristique. Des dispositions particulières s’appliquent à l’Alsace-Moselle. Nous vous présentons les informations à connaître.
Dans un commerce de détail alimentaire, le salarié peut être amené à travailler de manière permanente le dimanche à des conditions qui varient selon le type de commerce.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.
Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures.
Les salariés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière.
Les salariés âgés de moins de 21 ans logés chez leurs employeurs bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par semaine, d’un autre après-midi.
Quel que soit le secteur d’activité du salarié, la loi n’impose pas le paiement obligatoire d’une majoration de salaire lorsqu’il travaille un dimanche, que ce soit occasionnellement ou chaque semaine.
Toutefois, même s’il n’y est pas obligé par la loi, l’employeur peut décider de verser au salarié une majoration de salaire s’il le souhaite.
De plus, la convention collective ou le contrat de travail du salarié peuvent prévoir une contrepartie en repos compensateur, par exemple un jour de repos en semaine.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.
Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures.
Les salariés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière.
Les salariés âgés de moins de 21 ans logés chez leurs employeurs bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par semaine, d’un autre après-midi.
Quel que soit le secteur d’activité du salarié, la loi n’impose pas le paiement obligatoire d’une majoration de salaire lorsqu’il travaille un dimanche, que ce soit occasionnellement ou chaque semaine.
Toutefois, même s’il n’y est pas obligé par la loi, l’employeur peut décider de verser au salarié une majoration de salaire s’il le souhaite.
De plus, la convention collective ou le contrat de travail du salarié peuvent prévoir une contrepartie en repos compensateur, par exemple un jour de repos en semaine.
Un supermarché ou un hypermarché est un établissement de vente au détail en libre-service établi le plus souvent à la périphérie des villes.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à la demande de l’employeur, jusqu’à 13h maximum.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à partir de 13h s’il travaille dans un commerce situé dans l’une des zones suivantes :
Zone touristique (ZT), zone touristique internationale (ZTI), zone commerciale (ZC)
Gare connaissant une affluence exceptionnelle.
Dans ce cas, à partir de 13h, le salarié bénéficie de conditions spécifiques applicables aux commerces situés dans l’une de ces zones.
Il y a une majoration de salaire d’au moins .
Le salarié bénéficie d’une journée entière de repos. Cette journée est fixée par roulement et par quinzaine.
Ce type de commerce regroupe les magasins d’alimentation satisfaisant les besoins courants d’une clientèle de voisinage.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à la demande de l’employeur, jusqu’à 13h maximum.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à partir de 13h s’il travaille dans un commerce situé dans une zone touristique internationale (ZTI) ou dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle.
Le salaire n’est pas majoré.
Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives ou un accord de l’employeur peuvent prévoir une majoration.
Le salarié bénéficie d’une journée entière de repos. Cette journée est fixée par roulement et par quinzaine.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.
En général, il n’y a pas de majoration de salaire, ni de mesures de compensation (repos supplémentaire, par exemple).
Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives ou un accord de l’employeur peuvent prévoir une majoration de salaire et/ou des mesures de compensation.
Quel que soit le secteur d’activité du salarié, la loi n’impose pas le paiement obligatoire d’une majoration de salaire lorsqu’il travaille un dimanche, que ce soit occasionnellement ou chaque semaine.
Toutefois, même s’il n’y est pas obligé par la loi, l’employeur peut décider de verser au salarié une majoration de salaire s’il le souhaite.
De plus, la convention collective ou le contrat de travail du salarié peuvent prévoir une contrepartie en repos compensateur, par exemple un jour de repos en semaine.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.
Cette dérogation au repos dominical doit être prévue par la convention collective.
Cette autorisation est prévue lorsque le travail est organisé de façon continue sur toute la semaine pour des raisons économiques (entreprise industrielle, par exemple).
Si c’est le cas, les contreparties (notamment salariales) sont fixées par la convention collective.
Le préfet peut accorder des dérogations au principe du repos dominical dans l’objectif d’éviter un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l’entreprise ou de l’établissement.
L’autorisation accordée peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité et s’adressant à la même clientèle.
Le salarié peut refuser de travailler le dimanche. Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement, ni justifier de mesure discriminatoire dans le cadre du travail.
Le salarié doit donner son accord écrit.
Quel que soit le secteur d’activité du salarié, la loi n’impose pas le paiement obligatoire d’une majoration de salaire lorsqu’il travaille un dimanche, que ce soit occasionnellement ou chaque semaine.
Toutefois, même s’il n’y est pas obligé par la loi, l’employeur peut décider de verser au salarié une majoration de salaire s’il le souhaite.
De plus, la convention collective ou le contrat de travail du salarié peuvent prévoir une contrepartie en repos compensateur, par exemple un jour de repos en semaine.
Pour un commerce où tous les salariés sont habituellement au repos le dimanche, le maire peut prévoir des dérogations au repos dominical. C’est ce qu’on appelle les dimanches du maire .
Ces dérogations ne peuvent pas dépasser 12 dimanches par an.
La liste des dimanches concernés par la dérogation doit être arrêtée avant le 31 décembre de l’année N-1.
Le salarié peut refuser de travailler le dimanche. Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement, ni justifier de mesure discriminatoire dans le cadre du travail.
Le salarié doit donner son accord écrit.
La rémunération du salarié est au moins doublée par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Le salarié bénéficie d’un repos supplémentaire équivalent en temps (une journée de travail le dimanche équivaut à une journée de repos en compensation).
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.
Un salarié d’une entreprise dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public peut être amené à travailler le dimanche.
C’est le cas notamment des entreprises suivantes :
Établissements de santé et de soins (cliniques, thalassothérapie, balnéothérapie)
Activités récréatives, culturelles et sportives (spectacles, musées, expositions, casinos, parcs d’attractions)
Entreprises de journaux et d’information
Commerces d’ameublement
Fleuristes.
Le salaire n’est pas majoré.
Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives ou un accord de l’employeur peuvent prévoir une majoration.
Le salarié peut être amené à travailler le dimanche si son activité se trouve zone touristique (ZT), en zone touristique internationale (ZTI), dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle ou en zone commerciale (ZC)
Les zones touristiques internationales se distinguent par leur rayonnement international et l’affluence exceptionnelle de touristes étrangers qu’elles génèrent.
Région |
Département |
Zones touristiques internationales |
---|---|---|
Île-de-France |
Paris (75) |
Saint-Honoré-Vendôme (1er arr.) Les Halles (1er arr.) Le Marais (3e arr.) Rennes-Saint-Sulpice (6e arr.) Saint-Germain (7e arr.) Champs Élysées-Montaigne (8e arr.) Haussmann (8e arr.) Beaugrenelle (15e arr.) Palais des Congrès (17e arr.) Montmartre (18e arr.) |
Seine et Marne (77) |
Serris-Val d’Europe |
|
Hauts-de-Seine (92) |
Paris La Défense |
|
Normandie |
Calvados (14) |
Deauville |
Pays de la Loire |
Loire-Atlantique (44) |
La Baule-Escoublac |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Alpes-Maritimes (06) |
Antibes Cagnes-sur-Mer Cannes Nice Saint-Laurent-du-Var |
Les zones touristiques accueillent, pendant certaines périodes de l’année, une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l’existence d’installations de loisirs ou thermales.
Les zones touristiques sont définies par arrêté préfectoral.
Le salarié peut être amené le dimanche s’il travail dans l’une des grandes gares suivantes :
Gares parisiennes (Paris Saint-Lazare, Paris Gare du Nord, Paris Gare de l’Est, Paris Montparnasse, Paris Gare de Lyon, Paris Austerlitz)
Avignon-TGV
Bordeaux Saint Jean
Lyon Part-Dieu
Marseille Saint-Charles
Montpellier Saint-Roch
Nice-Ville.
Les zones commerciales regroupent un ensemble de commerces.
Elles se caractérisent par une demande et une offre commerciale particulièrement importantes.
Ces zones doivent remplir les conditions suivantes :
Superficie supérieure à 20 000 m²
Nombre de clients par an supérieur à 2 millions
Accessible par des transports individuels et collectifs.
Les zones commerciales sont définies par arrêté préfectoral.
Le salarié peut refuser de travailler le dimanche.
Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement,
Si le salarié accepte de travailler le dimanche, il doit donner son accord écrit à l’employeur.
Le salarié peut demander à ne plus travailler le dimanche ou à travailler 1 dimanche par mois au lieu de 2.
Si le salarié travaille le dimanche, le salaire est majoré.
Le taux de la majoration salariale est fixé par un accord (collectif, territorial ou négocié).
Si un accord d’entreprise les prévoit, le salarié peut bénéficier des mesures concernant les points suivants :
Faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Compensation des chargées liées à la garde d’enfants
Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle.
Les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle ne sont pas soumis à la même législation que les autres départements français.
L’ouverture des commerces les dimanches et jours fériés est interdite.
Toutefois, des dérogations sont prévues pour répondre aux besoins de la population et au développement touristique du département.
Ainsi, le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.
Les commerces suivants peuvent ouvrir les dimanches et jours fériés (sans restriction d’horaires) :
Débits de tabac
Kiosques à journaux
Fleuristes
Boulangeries
Pâtissiers et glaciers
Stations-services et services de dépannage d’urgence
Brocanteurs, antiquaires et bouquinistes
Commerces de souvenirs et produits artisanaux locaux
Commerces d’artisanat d’art et galeries d’art
Loueurs de véhicules et cycles
Commerces dans les gares
Cybercafés
Sandwicheries et commerces de restauration à emporter.
Les commerces d’alimentation générale d’une superficie inférieure ou égale à 200 m² peuvent ouvrir jusqu’à 13 heures.
Quel que soit le secteur d’activité du salarié, la loi n’impose pas le paiement obligatoire d’une majoration de salaire lorsqu’il travaille un dimanche, que ce soit occasionnellement ou chaque semaine.
Toutefois, même s’il n’y est pas obligé par la loi, l’employeur peut décider de verser au salarié une majoration de salaire s’il le souhaite.
De plus, la convention collective ou le contrat de travail du salarié peuvent prévoir une contrepartie en repos compensateur, par exemple un jour de repos en semaine.
Temps de travail dans le secteur privé
- Code du travail : articles L3132-12 et L3132-13
Salarié travaillant dans un commerce de détail alimentaire ou dans un secteur hors commerce - Code du travail : articles L3132-20 et L3132-23
Salarié travaillant dans un commerce bénéficiant d’une dérogation préfectorale - Code du travail : articles L3132-24 à L3132-25-6
Salarié travaillant dans un commerce de détail non alimentaire situé soit dans une zone touristique (ZT), soit une zone touristique internationale (ZTI), soit dans une zone commerciale (ZC), soit dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle - Code du travail : articles L3132-26 à L3132-27-1
Dérogations du maire - Code du travail : article L3164-5
Dérogation au repos dominical pour les salariés de moins de 18 ans (principe) - Code du travail : article R3132-5
Salarié travaillant dans un autre secteur (liste des secteurs dérogatoires) - Code du travail : article R3164-1
Dérogation au repos dominical pour les salariés de moins de 18 ans (liste des secteurs dérogatoires) - Code du travail : articles L3134-1 à L3134-16
Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin - Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale à Paris dénommée Champs-Élysées Montaigne
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale à Paris dénommée Haussmann
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale Le Marais (Paris)
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale Les Halles (Paris)
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale Montmartre (Paris)
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale Rennes-Saint-Sulpice (Paris)
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale Saint-Honoré-Vendôme (Paris)
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale Saint-Germain (Paris)
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale Beaugrenelle (Paris)
- Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Deauville
- Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Cannes
- Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Nice
- Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Saint-Laurent-du-Var
- Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Cagnes-sur-Mer
- Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Serris dénommée Val-d’Europe
- Arrêté du 9 février 2016 autorisant l’ouverture dominicale des commerces de détail situés dans des gares
- Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à Antibes
- Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à La Baule-Escoublac
- Arrêté du 23 août 2018 délimitant une zone touristique internationale Palais des Congrès (Paris)